Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 19 déc. 2024, n° 2302036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Indre a rejeté son recours, déposé le 7 février 2023, tendant au versement rétroactif de sa prime d’activité pour la période d’avril 2017 à janvier 2021.
Elle soutient que :
— elle n’a fait aucune déclaration erronée à la caisse ;
— elle est accédant à la propriété et non propriétaire ;
— la caisse a commis une erreur dans la saisie de sa déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. En l’espèce, Mme A bénéficie de la prime d’activité depuis le mois d’avril 2017. Suite à un contrôle de ses ressources, cette prime a été recalculée pour la période de février 2021 à janvier 2023, engendrant un trop-perçu d’un montant de 2 616,47 euros. Par un courrier du 2 février 2023, reçu le 7 février suivant, l’intéressée a sollicité un nouveau calcul de ladite prime pour la période d’avril 2017 à janvier 2021 et son versement. Par une décision du 2 octobre 2023 la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande. Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 845-4 du code de la sécurité sociale : « L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité. ». L’article L. 553-1 de ce code dispose que : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a sollicité, le 2 février 2023, le versement de manière rétroactive de la prime d’activité pour la période d’avril 2017 à janvier 2021. Toutefois, cette demande a été présentée après l’expiration du délai de deux années, prévu par les dispositions précitées et n’a ainsi pu interrompre la prescription de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, cette prescription biennale s’oppose au versement rétroactif de la prime d’activité sollicitée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A dans toutes ses conclusions doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C
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