Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 sept. 2025, n° 2513816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et le prive de toute possibilité de ressources sur le territoire français comme de se rendre au Pakistan visiter sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 septembre 2025, en présence de M. El Mamouni, greffier :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;
- les observations de Me Benseba, avocate de M. A… ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, avocat du préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais, a entendu présenter le 26 février 2025 une demande de renouvellement de la carte de résident qui lui avait été délivrée à compter du 17 avril 2015. Il demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sa demande sans suite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que par arrêté du 17 juin 2021, le préfet a de la Seine-Saint-Denis a retiré la carte de résident dont M. A… était titulaire au motif de l’emploi par la société dont il était le gérant de deux ressortissants étrangers démunis de titre de séjour et de travail. Il en ressort au demeurant que cet arrêté a été régulièrement notifié à l’intéressé, qui a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau, quand bien même il a décidé de ne pas le récupérer. Dans ces conditions, il ne saurait, en tout état de cause, soutenir que la suspension de l’exécution du classement sans suite de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, quand bien même il serait affecté d’une erreur matérielle, présenterait un caractère d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que dès lors que la requête de M. A… ne présente pas un caractère urgent, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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