Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 25 juil. 2024, n° 2201552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2201552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2022 et 21 mars 2024, M. B C, représenté par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de sa situation personnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète du Bas-Rhin soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Malgras, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe né le 6 juin 1965, est entré en France le 6 août 2020, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Le 18 mai 2021, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 28 octobre 2021 dont M. C demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et d’établir l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l’intéressé d’y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après l’avis qui a été émis et signé, le 2 septembre 2021, par un collège de trois médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) réuni pour évaluer l’état de santé de M. C. Ce collège a lui-même statué au vu du rapport médical du 14 juillet 2021, établi par un médecin de l’OFII, qui n’a ensuite pas siégé au sein de ce collège.
6. Dans ces conditions, le requérant, qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces indications, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
7. En dernier lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions citées au point 3, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 2 septembre 2021 qui a estimé que l’état de santé de
M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, le requérant était en mesure de voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. Les certificats médicaux produits par le requérant, qui établissent certes qu’il est suivi pour une polyarthrite rhumatoïde associée à une arthropathie et à une cardiopathie ischémique, ne remettent toutefois pas sérieusement en cause le contenu de l’avis du collège des médecins du service médical de l’OFII relatif à la disponibilité des soins en Russie, pas plus que l’article de presse du 9 mars 2022, traduit du russe et relatif au risque de pénurie de matières premières à la suite des sanctions occidentales dénoncé par les fabricants russes de médicaments. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2021 attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Sultan et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Malgras, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2024.
La rapporteure,
S. Malgras
Le président,
M. Richard
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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