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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mars 2026, n° 2510254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510254 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme I… F… née G…, représentée par la SELARL Carla Gerolami, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions
de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont elle a été l’objet à compter du 28 juillet 2025 à l’hôpital Henri-Mondor et de déterminer l’étendue du préjudice qui en a résulté, au contradictoire de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
2°) de prescrire à l’expert d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et de l’ONIAM in solidum la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient qu’elle a été victime de complications à la suite de sa prise en charge par l’hôpital Henri-Mondor, de sorte qu’une expertise médicale doit être réalisée, afin de déterminer la cause de celles-ci et d’évaluer le préjudice qui en a résulté.
Par un mémoire, enregistré le 14 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris déclare intervenir en lieu et place de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me de la Grange, déclare qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée , en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité, et demande qu’il soit prescrit à l’expert d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif.
Il fait valoir que la participation du docteur H… D… aux opérations d’expertise apparaîtrait utile, dans la mesure où la requérante a été réopérée par ce médecin à l’hôpital privé Paul d’Egine le 6 juin 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée , en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité, et demande, d’une part, à ce que l’expertise soit réalisée au contradictoire des praticiens ayant pris en charge la requérante au sein de l’hôpital privé Paul d’Egine, et d’autre part, que les frais en soient avancés par Mme F…, et qu’il soit prescrit à l’expert d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, l’hôpital privé Paul d’Egine, représenté par la SELARL Boizard Eustache Guillemot, demande sa mise hors de cause.
Il fait valoir que seule la responsabilité du docteur H… D… pourrait être recherchée en ce qui concerne l’intervention qu’il a réalisée sur Mme F… le 6 juin 2016, ce praticien exerçant au sein de l’hôpital privé Paul d’Egine à titre libéral.
La procédure a été communiquée au docteur H… D…, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Combes,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- la décision n° 2025/002760 du bureau d’aide juridictionnelle de Melun du 21 janvier 2026, constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 4 juillet 2025
par Mme F… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La demande d’expertise présentée par Mme I… F…, en vue de déterminer si la prise en charge médicale dont elle a fait l’objet à compter du 28 juillet 2025
à l’hôpital Henri-Mondor a été faite dans les règles de l’art, revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance. Par ailleurs, la mise en cause du docteur H… D…, qui, même en l’absence de toute responsabilité, est susceptible d’apporter des informations sur l’état de la patiente après sa prise en charge par l’hôpital Henri-Mondor, apparaît utile.
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions des parties tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées. Il appartiendra aux experts, dans la conduite des opérations qui leur sont confiées et dont ils définiront librement les modalités pratiques, d’apprécier s’il y a lieu d’établir un pré-rapport et de l’adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations.
Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Il s’ensuit que les demandes des parties tendant à ce qu’il soit statué sur la charge des frais d’expertise sont prématurées et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme F… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts composé de M. C… B… et M. E… A…, exerçant respectivement 11, impasse Loevenbruck à Vandoeuvre (54500) et à l’hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris (75013), est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme F…
et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par l’hôpital Henri-Mondor et le docteur
H… D… à compter du 28 juillet 2025 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen clinique de Mme F… ;
2°) décrire l’état de santé de Mme F… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital Henri-Mondor et l’hôpital privé Paul d’Egine, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans ces établissements depuis cette date ; décrire l’état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme F… ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital Henri-Mondor et du docteur
H… D… et l’utilité des gestes pratiqués ;
4°) dire si une infection est survenue au cours ou au décours de la prise en charge
de Mme F…, si elle était présente ou en incubation au début de la prise en charge ou si elle a une autre origine que cette prise en charge ;
5°) dans le cas où tout ou partie du dommage ne serait pas imputable à un manquement aux règles de l’art, dire si l’accident médical a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques liés à l’intervention, de l’exposition particulière de la patiente en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
6°) dans tous les cas, donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté de Mme F… présente un lien direct, certain avec le manquement, l’infection ou l’accident constaté ou bien s’ils n’ont entraîné qu’une perte de chance de se soustraire à ce dommage ou d’en éviter une aggravation et fixer dans cette dernière hypothèse l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par la patiente en le justifiant au regard des données de la science médicale ; en excluant dans l’un ou dans l’autre cas, la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère à la prise en charge de Mme F… par l’hôpital Henri-Mondor ou par le docteur H… D… ;
7°) dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
8°) donner son avis sur la question de savoir s’il a été procédé de manière complète à l’information de Mme F… sur les investigations, traitements, soins qui lui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle ;
9°) donner un avis sur l’évolution prévisible de l’état de santé de Mme F… si les interventions n’avaient pas été pratiquées ; dire si des alternatives thérapeutiques existaient et, le cas échéant, comparer les avantages et inconvénients de ces alternatives avec ceux résultant des interventions qui ont été pratiquées ;
10°) fixer la date de consolidation de Mme F… et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de la revoir ; dire si son état de santé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai ;
11°) décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice actuel subi par Mme F… selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
12°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Les experts disposeront des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils pourront faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les experts accompliront la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre
Mme I… F…, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le docteur H… D… et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris. Les experts avertiront les parties quatre jours au moins à l’avance par lettre recommandée des dates, heures et lieux auxquels ils procèderont aux opérations d’expertise.
Article 4 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal dans un délai de sept mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifieront aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I… F…, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au docteur H… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à M. C… B… et M. E… A…, experts.
Copie pour information en sera transmise à l’hôpital privé Paul d’Egine.
Fait à Melun, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : R. COMBES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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