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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2405977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2024 et 8 avril 2025, M. B A, représenté par Me Brousse, demande au Tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé le pays de destination de son éloignement ;
— d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou à tout le moins de réexaminer sa demande en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché :
— d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de ladite convention, en raison des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine ;
— et d’une illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 27 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les observations de Me Brousse, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. En l’espèce, M. A, ressortissant ivoirien né le 17 juin 1988, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Il demande au Tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas formé de demande sur ce fondement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier d’une part, que si le requérant a conclu avec une ressortissante française le 20 janvier 2025 un pacte civil et de solidarité, cette circonstance est postérieure à la date des décisions attaquées, lesquelles mentionnent qu’il était célibataire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a des attaches dans son pays d’origine puisque ses deux enfants y résident, nonobstant la circonstance qu’il soit séparé de la mère de ses enfants. Dans ces conditions, et compte tenu de la faible ancienneté de la présence habituelle du requérant sur le territoire national, il n’établit pas qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ». Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et nonobstant la circonstance alléguée, aussi positive soit-elle, que le requérant est investi en tant que bénévole au sein des associations de la Croix rouge française et de la jeune chambre économique de Cannes Pays de Lérins, il n’est pas établi que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où il est légalement admissible.
6. Enfin, en cinquième lieu, la décision litigieuse de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaS. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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