Annulation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 27 févr. 2024, n° 2103120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2103120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2021, le 4 novembre 2021, le 7 janvier 2022 et le 24 août 2023, M. A B et Mme C D B, représentés par la SCP Coudurier et Chamski, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le maire de Goudargues a délivré un permis de construire à l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Domaine de Brès ;
2°) à titre subsidiaire, d’organiser une visite des lieux ou de diligenter une mesure d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Goudargues et de l’EARL Domaine de Brès la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens le cas échéant.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— le projet litigieux était soumis à déclaration préalable en vertu de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis est incomplet au regard de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté contesté ne vise pas l’avis, réputé favorable, émis par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du Gard et les dispositions des articles L. 111-4 et L. 111-5 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
— le permis litigieux méconnaît l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la réalité de l’exploitation agricole n’est pas établie et que les constructions dont le projet prévoit la régularisation ou l’édification ne sont pas nécessaires à une telle exploitation ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait compte tenu de la destination commerciale des constructions litigieuses ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la demande de permis aurait dû être analysée comme une déclaration préalable relevant du b) de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme ;
— le projet litigieux méconnaît les articles UA 3 et UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, la commune de Goudargues, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022, l’EARL Domaine de Brès, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle s’associe à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Goudargues ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction à effet immédiat a été prononcée le 17 novembre 2023.
Le mémoire de l’EARL Domaine de Brès, enregistré le 17 janvier 2024, n’a pas été communiqué.
Par lettres du 31 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et invitées à présenter leurs observations sur ce point.
Les observations présentées en réponse à cette invitation par l’EARL Domaine de Brès ont été enregistrées et communiquées le 6 février 2024.
Les observations présentées en réponse à cette invitation par les requérants ont été enregistrées le 12 février 2024 et communiquées le lendemain, avant l’appel de l’affaire lors de l’audience publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Chamski, représentant M. et Mme B, celles de Me Teles, représentant la commune de Goudargues, et celles de Me Monflier, représentant l’EARL Domaine de Brès.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL Domaine de Brès a déposé, le 10 décembre 2020, une demande de permis de construire, complétée le 4 mars 2021, en vue, d’une part, de la régularisation de l’édification d’une piscine, de trois boxes à chevaux, d’un local technique avec sanitaires attenants et, d’autre part, de la construction de boxes à chevaux et d’un manège de dressage couvert, sur un terrain situé au lieu-dit « Brès » sur le territoire de la commune de Goudargues et classé en zone A du plan local d’urbanisme communal. Par un arrêté du 29 juillet 2021, le maire de Goudargues a délivré le permis de construire ainsi sollicité. M. et Mme B demandent l’annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation d’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont propriétaires d’un ensemble bâti à usage d’habitation implanté sur un terrain d’une superficie de près de treize hectares et situé au lieu-dit « Brès ». Les photographies aériennes des lieux versées aux débats font apparaître que cet ensemble bâti, comportant notamment un mas ainsi qu’une piscine, n’est séparé du terrain d’assiette du projet, situé à moins de trois cents mètres à vol d’oiseau, que par des terres à vocation agricole. Les requérants font notamment état des nuisances sonores liées à la réalisation du projet litigieux, ainsi que de l’augmentation de la circulation sur le chemin de Brès, voie étroite desservant leur propriété ainsi que le terrain d’assiette. Compte tenu tant de la configuration des lieux que de l’ampleur du projet, ce dernier, qui sera visible depuis la propriété des requérants, est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. M. et Mme B justifient ainsi, alors même que le mas dont ils sont propriétaires constitue leur résidence secondaire, d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être écartée.
Sur la légalité du permis de construire en litige :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire. / Toutefois : / 1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d’urbanisme () est applicable () ».
6. D’une part, si les requérants soutiennent que l’arrêté contesté ne vise pas l’avis émis par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du Gard, avis requis en l’espèce – selon eux – en application des articles L. 111-4 et L. 111-5 du code de l’urbanisme, une telle omission dans les visas d’une décision administrative est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. D’autre part, le territoire de la commune de Goudargues étant couvert par un plan local d’urbanisme opposable à la date de l’arrêté contesté, lequel vise d’ailleurs le règlement de la zone A de ce plan, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 111-4 et L. 111-5 du code de l’urbanisme.
8. En deuxième lieu, le permis de construire, sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que les immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
9. D’une part, il ressort du dossier de demande de permis de construire, et en particulier du formulaire normalisé qui y est joint, que les constructions concernées par le projet relèvent uniquement de la destination « exploitation agricole et forestière » au sens de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme. Les requérants, qui ne se prévalent pas de l’existence d’une fraude à la date de délivrance du permis de construire en litige, ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur de fait dès lors que les constructions litigieuses relèveraient, selon eux, de la destination « commerce et activités de service » au sens de ce même article R. 151-27.
10. D’autre part, il ressort du dossier de demande de permis de construire déposé par l’EARL Domaine de Brès que le projet litigieux ne prévoit le changement de destination d’aucune construction régulièrement implantée sur le terrain d’assiette. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que les travaux de construction autorisés par l’arrêté contesté entrent dans le champ du permis de construire, le moyen tiré de ce que le projet litigieux était soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté. Pour les mêmes raisons, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur de droit dès lors, selon eux, que la demande de permis de construire aurait dû être analysée comme une déclaration préalable entrant dans le champ du b) de cet article R. 421-17.
11. Enfin, le projet litigieux ne portant pas, au vu du dossier de demande de permis de construire, sur un établissement recevant du public, les requérants ne peuvent utilement soutenir que cette demande aurait dû être accompagnée des dossiers mentionnés à l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme dont les dispositions limitent son champ d’application aux cas où « les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public ».
12. En troisième lieu, le terrain d’assiette du projet étant classé en zone A du plan local d’urbanisme de Goudargues, et non en zone UA de ce plan, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions des articles UA 3 et UA 4 du règlement de ce plan local d’urbanisme. Au surplus, à supposer que les requérants puissent être regardés comme ayant entendu invoquer la méconnaissance des articles A 3 et A 4 de ce règlement, ils n’assortissent pas leurs allégations sur ce point des précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen qui ne peut ainsi, en tout état de cause, qu’être écarté.
13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Goudargues : " Sous conditions particulières, notamment la condition expresse d’être nécessaire à l’activité agricole, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : ' Les constructions destinées à abriter des élevages sous réserve qu’ils soient implantés à plus de 100 mètres des zones urbaines ou urbanisables. / ' Les constructions agricoles nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles destiné(e)s au stockage du matériel, des récoltes lorsque (celles)-ci sont indispensables pour : () / l’extension en continuité ou non des habitations existantes à la date d’approbation de la présente révision et ayant à cette date une surface de plancher () au moins égale à 80 m2. Dans ce cadre les annexes séparées peuvent être autorisées dans la limite de 40 m2 de surface de plancher () ; / les installations techniques () ". Le lien de nécessité exigé par ces dispositions, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
14. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice d’une activité agricole d’une consistance suffisante.
15. Premièrement, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des indications figurant dans la notice explicative jointe à la demande de permis de construire, laquelle fait état d’un cheptel équin composé de sept poulinières, sept étalons et deux poulains, que l’EARL Domaine de Brès exerçait effectivement, à la date de l’arrêté contesté, une activité d’élevage d’équidés d’une consistance suffisante. Par ailleurs, la société pétitionnaire ne produit aucun élément établissant la réalité d’un projet de développement d’une activité orientée notamment vers le poulinage, le dressage, la valorisation et la vente de chevaux. Dans ces conditions, il ne ressort pas des seules pièces versées aux débats, et notamment pas des mentions succinctes de l’avis du service compétent de la direction départementale des territoires et de la mer du Gard contenu dans un courrier électronique daté du 3 juin 2021 et produit par l’EARL Domaine de Brès, que les trois boxes à chevaux dont le projet prévoit la régularisation, ainsi que les seize boxes et le manège de dressage dont il prévoit l’édification, étaient nécessaires à l’exercice d’une activité existante ou projetée d’élevage d’équidés et présentant une consistance suffisante. Dès lors, ces constructions ne sauraient être regardées comme étant « destinées à abriter des élevages » au sens et pour l’application de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Goudargues. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît, en tant qu’il autorise la régularisation ou l’édification de ces constructions, les dispositions de cet article A 2.
16. Secondement, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des nombreuses pièces produites par l’EARL Domaine de Brès, que cette entreprise exploite une surface de plus de dix hectares dédiée notamment à la production de cultures fourragères, à la culture de la vigne et de la lavande. Cette activité agricole présente une consistance suffisante. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats qu’une maison d’habitation, liée à l’exploitation agricole et occupée par le gérant de la société pétitionnaire, est régulièrement implantée sur le terrain d’assiette du projet.
17. D’une part, les dispositions de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Goudargues, citées au point 13, autorisent, en zone agricole, « l’extension en continuité ou non des habitations existantes à la date d’approbation de la présente révision et ayant à cette date une surface de plancher () au moins égale à 80 m2 ». Pour l’application de ces dispositions, une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d’une habitation existante dès lors qu’elle est située en continuité ou à proximité immédiate de celle-ci.
18. Il ressort des pièces du dossier que la maison d’habitation implantée sur le terrain d’assiette du projet a été édifiée en vertu d’un permis de construire délivré le 2 avril 2010 par le maire de Goudargues pour les besoins de l’exploitation agricole. Les requérants ne remettent pas en cause la régularité de cette habitation existante à la date d’approbation de la révision du plan local d’urbanisme et qui présente une surface de plancher de plus de 80 mètres carrés. Il ressort du plan de masse du projet que la piscine découverte dont le projet prévoit la régularisation est entourée d’une « plage » et située à proximité immédiate du bâtiment d’habitation existant. Dans ces conditions, cette piscine, dont la superficie est au demeurant inférieure à l’emprise au sol de l’habitation, doit être regardée comme une « extension » de cette habitation existante au sens et pour l’application de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Goudargues. Il suit de là qu’en autorisant sa régularisation, le maire de Goudargues n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
19. D’autre part, les dispositions de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Goudargues citées au point 13 autorisent également l’édification, dans la zone agricole, de constructions annexes d’une surface de plancher n’excédant pas 40 mètres carrés.
20. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan des toitures joint à la demande de permis de construire, que le bâtiment comportant un local technique ainsi que des « sanitaires extérieurs » présente une surface de plancher inférieure à 40 mètres carrés. Le plan de masse du projet fait apparaître que ce bâtiment dont la régularisation est prévue doit être alimenté en eau potable et en électricité depuis la maison d’habitation existante sur le même terrain. Ce bâtiment, qui présente un lien fonctionnel avec l’habitation principale dont il est physiquement séparé, doit être regardé comme étant au nombre des annexes dont l’implantation est autorisée en application de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Goudargues. Par suite, en autorisant sa régularisation, le maire de Goudargues n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation () ».
22. Le vice relevé au point 15, tiré de ce que la régularisation des trois boxes à chevaux et l’édification de seize boxes à chevaux supplémentaires et du manège de dressage méconnaissent l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Goudargues, n’affecte que ces parties identifiables du projet et apparaît susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de limiter à ce vice la portée de l’annulation prononcée.
23. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’organiser une visite des lieux ou de diligenter une mesure d’expertise, M. et Mme B sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Goudargues du 29 juillet 2021 en tant qu’il autorise, en méconnaissance de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme communal, la régularisation de trois boxes à chevaux et l’édification de seize boxes à chevaux ainsi que d’un manège de dressage.
Sur les frais liés au litige :
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Goudargues du 29 juillet 2021 est annulé dans la mesure précisée au point 23 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C D B, à la commune de Goudargues et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine de Brès.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
G. ROUX
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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