Annulation 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mai 2025, n° 2507309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Petit, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours, et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et elle est en tout état de cause établie dès lors qu’il est nécessaire qu’il obtienne un document provisoire de séjour pour voyager en Côte d’Ivoire le 23 mai 2025 pour des raisons professionnelles ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’est pas motivée malgré une demande de communication des motifs du rejet, qu’elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que le requérant est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 mai 2025 ;
— la requête est irrecevable dès lors que la demande renouvellement de titre de séjour du requérant est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
— les moyens de légalité soulevés sont infondés ;
— à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 février 2025 au 16 mai 2025 a été délivrée au requérant.
Vu :
— la requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 2507308, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 à 14h30, en présence de Mme Le Ber, greffière d’audience :
— le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
— les observations de Me Petit, représentant M. A, qui soutient notamment que la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction, qui n’a pas fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet, n’est pas de nature à écarter l’urgence, dès lors que les conditions de délivrance de ces documents entrainent des ruptures des droits du requérant sur le territoire français, ce qui préjudicie gravement à la situation de ce dernier ;
— les observations de M. A, qui soutient que les attestations de prolongation d’instruction qui lui sont délivrées depuis l’année 2024 le maintiennent dans une situation précaire qui compromet la pérennité de ses activités professionnelles en l’empêchant d’effectuer des voyages d’affaires à l’étranger et d’obtenir le renouvellement de sa carte de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
— et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment que l’urgence n’est pas établie dès lors que le requérant a obtenu la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction et que ce dernier ne démontre pas qu’il aurait subi les ruptures de droits qu’il invoque.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 21 décembre 1989, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 juillet 2023 au 26 juillet 2024. Le 29 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu de l’absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai de quatre mois, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est dépourvue d’objet au motif qu’il a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 mai 2025. Toutefois, la délivrance d’un tel document, qui en tout état de cause a expiré, ne rend pas sans objet la demande de M. A, qui tend à la suspension de l’exécution d’une décision refusant de renouveler un titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est irrecevable au motif que la demande de titre de séjour mentionnée au point 1 n’a donné lieu à aucune décision dès lors qu’elle est toujours en cours d’instruction. Toutefois, il est constant que l’autorité administrative ne s’est pas prononcée expressément sur cette demande. Eu égard au silence ainsi gardé sur cette demande, celle-ci s’est trouvée implicitement rejetée à l’expiration du délai de quatre mois suivant la date de dépôt d’un dossier complet, en application des dispositions réglementaires précitées, la circonstance que le requérant ait bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction qui ont été renouvelées ne faisant pas obstacle à la naissance d’une telle décision. Par suite la fin de non- recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être rejetée.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative se serait expressément prononcée sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. A ni que le dossier de l’intéressé n’aurait pas été complet. Par suite, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande s’est trouvée implicitement rejetée au plus tard le 3 septembre 2024. Si dans ses écritures le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 mai 2025, ce motif n’est pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à faire échec à la présomption mentionnée au point précédent, dès lors qu’en tout état de cause ce document est arrivé à expiration. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision implicite de rejet en litige et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision refusant implicitement de renouveler sa carte de séjour temporaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, dans le cadre du réexamen de sa demande, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, dans les conditions mentionnées au point 10 de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Procédure accélérée ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lotissement ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Auteur
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Consulat ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Étudiant ·
- Circulaire ·
- Parents ·
- Global ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délai
- Temps de travail ·
- Critère ·
- Délibération ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Durée ·
- Conseil municipal ·
- Cycle ·
- Justice administrative ·
- Risque
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Mentions ·
- Action
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Suppression ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Part ·
- Application
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.