Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 déc. 2025, n° 2416716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416716 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ogier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, d’une part, a rejeté le recours préalable qu’il a formé à l’encontre de la décision du 12 avril 2024 retirant la décision d’octroi d’un contrat jeune majeur au bénéfice de M. A…, refusant de lui délivrer un tel contrat et décidant de mettre fin à sa prise en charge à compter du 15 avril 2024, d’autre part, a refusé de lui octroyer un nouveau contrat jeune majeur, ensemble la décision du 12 avril 2024 ;
3°) de lui accorder le bénéfice de la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de jeune majeur ;
4°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de préciser les modalités de cette prise en charge en l’adaptant à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Ogier, et, en tout état de cause, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, M. A… déclare, en réponse à la demande du tribunal de confirmation de ses demandes, qu’il maintient ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
M. A… doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu d’en donner acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département la somme que demande Me Ogier en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou celle que demande « en tout état de cause » M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… aux fins d’annulation, d’injonction et d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Ogier et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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