Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 mai 2025, n° 2506804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 7 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C A de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 29 quarter du Lieutenant D, bâtiment B, 4ème étage, n° 309, à Rezé (44400), et géré par l’association France Terre d’Asile
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable au regard de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, M. B F dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. A, définitivement débouté de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de mars 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2516 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,9 % dont 154 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8%) et 245 par des déboutés de l’asile (12,7%) et au 28 février 2025, 853 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’hébergement ; les chiffres annoncés dans sa requête relatifs à l’occupation du dispositif national d’accueil proviennent de tableaux transmis à ses services par l’OFII de Nantes et ne peuvent être communiqués dans le cadre de l’instruction car il s’agit de documents de travail interne, non publics, contenant des données sensibles ; en tout état de cause, la saturation du dispositif national est un fait de notoriété publique ; par ailleurs, au dernier recensement de l’OFII daté de mars 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2516 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,9 % dont 154 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8%) et 245 par des déboutés de l’asile (12,7%) et au 31 mars 2025, 723 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’hébergement ; par ailleurs, il ressort de l’attestation de demande d’asile de l’enfant Tessy que M. A n’est pas son représentant légal pour cette demande et qu’en tout état de cause, cette demande d’asile n’a aucune influence sur la présente procédure ; en outre, il n’a sollicité aucune demande de réouverture de ses conditions matérielles d’accueil auprès de l’OFII ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, la seule circonstance que M. A a déposé une demande de titre de séjour pour soins, qui est toujours en cours d’instruction, ne suffit pas à caractériser une situation exceptionnelle, cette sortie des lieux n’ayant ni pour objet ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux dont bénéficierait M. A en France, il n’est également pas établi que son état de santé serait incompatible avec la mesure sollicitée ; par ailleurs, rien ne s’oppose à ce qu’il soit hébergé chez Mme E, avec qui il est en couple et a deux enfants ; en outre, rien n’indique une situation d’isolement et de détresse caractérisée à laquelle ferait face l’intéressé, étant présent sur le territoire depuis décembre, M. A a sans nul doute su, depuis lors, nouer des contacts solides, voire se constituer un cercle amical ; ses connaissances pourront ainsi l’héberger à titre temporaire ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’il ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire ; il n’incombe également pas à la préfecture de trouver à M. A une solution d’hébergement d’urgence ; en outre, l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas à M. A en ce qu’il a été définitivement débouté de l’asile ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de M. A, par une décision du 26 janvier 2023, notifiée le 2 février 2023 ; par ailleurs, ce dernier a été avisé par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 7 février 2023, qu’il serait mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement à compter du 28 février 2023 ; Par courrier du 14 mars 2023, M. A a été régulièrement mis en demeure de quitter les lieux, dans un délai d’un mois ; en l’occurrence, l’association France Terre d’asile a été informée de l’envoi du pli contenant la mise en demeure et était donc également en mesure d’en informer M. A ; cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour ; en outre, l’article L. 522-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est applicable qu’à la procédure instituée par l’OFII.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 6 mai 2025 et 9 mai 2025, M. C A, représenté par Me Perrot conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit laissé un délai de six mois pour libérer le logement ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure ne sont pas satisfaites dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique ne justifie d’aucune urgence spéciale, notamment sur la situation de saturation des dispositifs locaux d’hébergements pour demandeurs d’asile en ce qu’il ne communique aucune pièce à l’appui des chiffres qu’il allègue, le préfet s’est lui-même placé en situation d’urgence notamment en ce que la situation de saturation du dispositif d’hébergement n’a pas évolué depuis 2023 ; il n’y a donc pas de situation d’urgence nouvelle, alors qu’il n’a pas de solution alternative pour se loger et que sa fille, particulière vulnérable en raison de son état de santé, est en cours de demande d’asile ; par ailleurs, la mesure demandée porte une atteinte disproportionnée à sa situation en ce qu’il est dans une situation de particulière vulnérabilité eu égard à son état de santé qui nécessite un maintien de son suivi médical et au fait qu’il ait une situation familiale établie avec Mme E, en séjour régulier, et leurs deux enfants, dont l’un est actuellement en cours de demande d’asile ; par ailleurs, il ne peut vivre avec Mme E en raison de sa situation administrative de séjour irrégulier sur le territoire français ;
— la mesure demandée fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que le préfet ne prend pas en compte sa vulnérabilité au regard de son état de santé et du suivi médical régulier dont il bénéficie, en l’occurrence, son examen de vulnérabilité établit qu’il est au niveau trois du degré de vulnérabilité, soit le degré le plus important.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 mai 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— et les observations de Me Perrot, avocate de M. A, en sa présence, qui soulève un moyen nouveau tiré de l’existence d’un vice de procédure en ce que M. A a été privé d’une garantie car il s’est vu notifier la décision de sortie du logement, la veille du jour où il était tenu de quitter le logement et il n’a pas été, ainsi, dûment informé et mis en mesure de faire part de ses observations pour le 28 février 2023 ; par ailleurs, il n’a pas pu être accompagné par le service social pour trouver une nouvelle solution d’hébergement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 29 quarter du Lieutenant D, à Rezé (44400).
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, M. C A, ressortissant nigérian né le 14 avril 1996, est entré sur le territoire français le 1er décembre 2020. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 29 quarter du Lieutenant D, à Rezé (44400), et géré par l’association France Terre d’Asile. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 janvier 2023, notifiée à l’intéressé le 2 février 2023. Il a été informé de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 7 février 2023. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressé par le préfet de la Loire-Atlantique le 14 mars 2023, notifiée le 20 mars suivant. M. A se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par M. A, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. M. A soutient que sa fille est en cours de demande d’asile, cependant, il résulte de l’instruction que l’enfant vit avec sa mère et n’occupe ainsi pas le logement concerné par la présente procédure. Au surplus, M. A n’établit pas avoir maintenu des liens avec cet enfant. Toutefois, eu égard à la vulnérabilité de l’intéressé, qui bénéficie d’un suivi médical régulier en raison de graves brûlures subies au Nigéria, les circonstances de l’espèce justifient que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’il occupe indûment, un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. A, les biens meubles qui s’y trouveraient.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C A de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 29 quarter du Lieutenant D, bâtiment B, 4ème étage, n° 309 à Rezé (44400).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. C A dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. C A.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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