Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 6 nov. 2024, n° 2200978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200978 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2022 et le 9 mai 2022, M. A B, représenté par la SELARL Galy et associés demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 6 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à requalifier son accident de travail du 26 décembre 2019 en « accident de travail agression » ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux de requalifier cet accident de travail en « accident de travail agression » et de le rétablir rétroactivement au 26 décembre 2019 dans ses droits à congés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la qualification de son accident en accident de service classique et non en « accident du travail agression » lui a fait perdre le bénéfice du report de ses congés payés ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le caractère d’agression aurait dû être retenu lors de son accident de travail du 26 décembre 2019 ;
— la note du 12 juin 1991 de la direction de l’administration pénitentiaire autorise le maintien des jours de congés compensateurs pour les agents victimes d’agression dans l’exercice de leurs fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon,
— et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, a été victime d’un accident reconnu imputable au service, le 26 décembre 2019. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 6 septembre 2021 à la suite d’une intervention au centre pénitentiaire pour régler un incident provoqué par un détenu. Par courrier du 6 janvier 2022, il a sollicité la requalification de son accident de travail en « accident de travail agression ». Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande tendant à la récupération rétroactive de ses jours de congés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ces dispositions font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s’éteigne à l’expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n’est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l’agent d’exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d’un temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période.
3. Aux termes de l’article 1er du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat : « Tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ». Ces dispositions réglementaires, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive citée au point 7 et, par suite, illégales.
4. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt susvisé C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de ses droits à congés conformément à ce qui est dit au point 4. Si M. B soutient que l’absence de qualification de son accident du 26 décembre 2019 en « accident de travail agression » a entrainé une proratisation de ses congés payés, lui occasionnant une perte de onze jours, aucun texte législatif ou réglementaire, ni en tout état de cause une note du 12 juin 1991 de la direction de l’administration pénitentiaire que le requérant invoque sans la produire, ne permet le report des jours de congé acquis au-delà d’une période de quinze mois.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Foulon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Florence Madelaigue
La greffière,
Stéphanie Séguéla
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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