Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 2 juin 2025, n° 2401604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. G A, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de compétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et méconnaît les articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas également siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chargé d’émettre un avis sur sa situation et que cet avis a été rendu de manière collégiale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, ou à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet a considéré qu’il n’a présenté aucun document authentique de nature à justifier de son état civil, alors que l’identité figurant sur la carte d’identité guinéenne établie le 2 mars 2021 est identique à celle dont il s’était prévalu dans sa demande d’asile en 2020 ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle, notamment au regard de son état de santé, du risque de réactivation du traumatisme subi en cas de retour en Guinée où il aurait été victime d’actes de torture, de l’ancienneté de sa présence en France où il a fixé l’ensemble de ses intérêts personnels, et de l’absence de contact avec son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars suivant.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui déclare être entré en France le 12 juillet 2018, a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2018 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 8 octobre 2020. Par un arrêté du 12 novembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 28 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 24 novembre 2023, après avoir examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E B, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tout actes et décisions en matière de police des étrangers, au nombre desquels figurent les refus d’admission au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision contestée vise les textes qui la fondent et mentionne de manière suffisamment précise les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, cette décision est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant préalablement à l’édiction de la décision en litige.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical () est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». L’article R. 425-13 du même code dispose : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle () ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " () un collège de médecins () émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. Les dispositions citées au point précédent, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’OFII du 25 août 2023, versé à l’instance par le préfet, a été rendu sur la base du rapport médical établi le 20 juillet 2023 par un quatrième médecin qui, conformément aux dispositions précitées, n’a pas siégé au sein du collège. En outre, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, la circonstance que les médecins signataires de cet avis n’aient pas échangé entre eux avant de se prononcer, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il résulte de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 6 qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
10. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis susmentionné du 25 août 2023 du collège de médecins de l’OFII, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la Guinée, vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre notamment de troubles psychiatriques, de troubles digestifs chroniques avec douleurs abdominales récurrentes favorisées par un syndrome post-traumatique, d’une gastrite à Helicobacter pylori et d’une hypertension artérielle, pour lesquels un traitement médicamenteux, composé d’un antipsychotique, d’un anxiolytique, d’un neuroleptique, d’un antidépresseur, d’un hypnotique, d’un antisécrétoire gastrique, d’un laxatif osmotique et d’un antihypertenseur, régulièrement renouvelé, lui est prescrit, en complément d’une prise en charge dans un centre médico-psychologique. Si, pour contester l’avis du collège de médecins de l’OFII, le requérant soutient que l’Amisulpride, le Serestia, le Tercian et la Venlafaxine, qui ne composent qu’une partie de son traitement, ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels de Guinée établie en 2016, il n’établit pas que ces molécules ne seraient pas substituables. En effet, le Dr D, psychiatre, se borne à attester que « certaines des molécules prescrites ne sont pas substituables », sans préciser lesquelles, tandis que le certificat du Dr F, médecin généraliste, selon lequel « le traitement prescrit n’est pas substituable », est rédigé en des termes insuffisamment circonstanciés. De plus, aucun des autres certificats médicaux produits ne se prononce sur la disponibilité en Guinée des soins et du suivi requis par l’état de santé du requérant. En outre, si le requérant fait valoir que l’offre de soins en santé mentale est lacunaire en Guinée et qu’il ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge effective en cas de retour dans son pays d’origine, les rapports d’organisations non gouvernementales et les articles de presse dont il reproduit des extraits, dont certains ne sont d’ailleurs pas sourcés, sont généraux, peu circonstanciés et, pour la plupart, trop anciens pour remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII. Par ailleurs, ni ces éléments ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de tenir pour établi que, eu égard, notamment, au coût du traitement en Guinée, M. A ne pourrait effectivement bénéficier de l’accès aux soins que requiert son état de santé. Dans ces circonstances, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait disposer d’un suivi et d’un accès à un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que la demande de titre de séjour présentée par M. A a également été rejetée au motif que l’intéressé n’avait produit aucun document authentique de nature à justifier de son état civil. Si le requérant conteste le bien-fondé de ce second motif, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le motif tiré de ce que M. A ne justifiait pas être dans l’impossibilité de disposer d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées est inopérant pour contester le refus de délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sauf dans l’hypothèse où le préfet examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant uniquement l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que, pour rejeter sa demande, le préfet de la Haute-Garonne, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement ou si sa décision était susceptible de porter atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions à fin d’annulation du refus de délivrance du titre de séjour en litige.
14. En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. A pourra bénéficier d’un traitement et d’une prise en charge adaptés à son état de santé en Guinée, où il a vécu l’essentiel de son existence et où résident d’ailleurs des parents et sa fratrie. De plus, si le requérant se prévaut de six années de présence en France, et s’il produit un courrier attestant de son engagement comme bénévole au sein de l’association « Restaurants du Cœur » depuis le 12 décembre 2022, soit trois mois seulement avant le dépôt de sa demande d’admission au séjour, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une intégration particulière dans la société française, alors que l’intéressé ne justifie par ailleurs pas de l’importance des liens sociaux qu’il allègue avoir développés en France depuis 2018. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A et ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
16. L’obligation de quitter le territoire français en litige, fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de renouvellement du titre de séjour, qui est suffisamment motivé, ainsi qu’il a été dit au point 4. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français contestée doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant préalablement à l’édiction de la décision en litige.
18. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
20. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées doit être écarté.
21. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille. S’il soutient avoir fixé en France l’intégralité de ses attaches, il ne l’établit par aucune pièce, alors qu’il ressort du formulaire de demande de titre de séjour que ses parents et frères résident toujours dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la décision contestée n’est pas, par elle-même, de nature à le priver d’un suivi médical adapté à son état de santé. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné. Par suite, ce dernier ne peut utilement soutenir qu’un retour en Guinée, pays où il allègue avoir subi des actes de torture, serait susceptible de réactiver ses traumatismes. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
23. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
24. D’une part, et ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait bénéficier en Guinée d’un traitement et d’un suivi médical appropriés à son état de santé. Par suite, il ne peut sérieusement soutenir que le renvoi dans son pays d’origine le placerait dans une situation de privation de soins constitutive de traitements inhumains ou dégradants. D’autre part, si le requérant soutient encourir des risques de tels traitements en cas de retour dans son pays d’origine en raison des actes de torture dont il y aurait fait l’objet, il ne l’établit par aucune pièce versée au dossier, le certificat médical du 20 décembre 2022 se bornant à relater ses dires. Par suite, et alors que la Cour nationale du droit d’asile a, le 8 octobre 2020, rejeté sa demande d’asile, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations et dispositions précitées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
26. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
27. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que, quand bien même le comportement du requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’intéressé, qui n’apporte pas la preuve de sa présence en France depuis le 12 juillet 2018, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en novembre 2020 qu’il n’a pas exécutée. La décision indique également que le requérant, dont la nature et l’ancienneté des liens avec la France n’est pas établie, est célibataire et isolé sur le territoire national, où il n’a été autorisé à se maintenir que le temps de l’instruction de sa demande d’asile, désormais définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être écarté.
28. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
29. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 24 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à Me Durand et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Douteaud, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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