Non-lieu à statuer 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2408356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté municipal n° ARM2024-26 du 12 septembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Oderen a mis en œuvre la procédure d’appréhension de l’immeuble « Metzlen » situé au 22 rue du Maerel à Oderen.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur de fait.
La requête a été communiquée à la commune d’Oderen qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La commune d’Oderen, représentée par son maire en exercice, a produit le 11 mars 2025 un arrêté du 10 mars 2025 portant retrait de l’arrêté n° ARM2024-26.
Par une lettre du 12 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur la requête suite au retrait de la décision attaquée par l’arrêté du maire de la commune d’Oderen du 10 mars 2025.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 4 mars 2025 et n’a pas été communiqué en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une décision, en date du 10 mars 2025, le maire de la commune d’Oderen a, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré l’arrêté en litige. Dès lors, la requête a perdu son objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d’Oderen.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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