Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mars 2026, n° 2507161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507161 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2025 et 26 février 2026, Mme C… B… veuve A…, représentée par Me Freichet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Allauch à lui verser, à titre de provision, la somme de 33 255 euros en réparation des préjudices subis liés à l’accident de service dont son époux a été victime le 21 juin 2021, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Allauch la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son époux a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 21 juin 2021 qui a été reconnu comme imputable au service par décision du centre hospitalier du 11 mai 2023 ; la circonstance qu’elle n’a pas obtenu le versement d’une allocation temporaire d’invalidité est sans incidence sur cette reconnaissance par l’employeur ;
- elle est en droit, en qualité d’ayant droit, d’obtenir réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis, entre l’accident de son époux et son décès, à hauteur de 5 055 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire évalué à 30%, 15 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées « de 4 à 5 » et 13 200 euros au titre de l’incapacité permanente partielle évalué à 10%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le centre hospitalier d’Allauch, représenté par Me Paraveman conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… veuve A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la créance est sérieusement contestable ; si par une décision du 11 mai 2023, l’accident de service de l’époux de la requérante a été reconnu imputable au service, la caisse des dépôts et des consignations a refusé l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité au motif de l’absence d’imputabilité au service de la lésion de l’agent, en l’absence de circonstances exceptionnelles d’exécution du service au moment des faits ;
- les prétentions de la requérante apparaissent, tant dans leur principe que dans leur montant, manifestement disproportionnées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… était employé par le centre hospitalier d’Allauch en qualité d’agent d’entretien titulaire. Le 21 juin 2021, il a été victime d’un accident vasculaire cérébral survenu sur son lieu de travail, reconnu imputable au service par décision du 11 mai 2023. M. A… est décédé le 24 février 2025. Mme B… veuve A… demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier d’Allauch à lui verser, à titre de provision, la somme de 33 255 euros en réparation des préjudices subis liés à l’accident de service dont son époux a été victime.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Il est constant que l’accident dont M. A… a été victime a été reconnu imputable au service par décision du 11 mai 2023. Cette même décision a reconnu que cet accident lui avait causé une incapacité permanente partielle de 10% et a fixé la date de consolidation au 5 mai 2023. La circonstance que la caisse des dépôts et consignations a considéré que l’accident vasculaire de M. A… ne pouvait être reconnu comme imputable au service « faute de circonstances particulières de service au moment des faits » ne remet pas en cause la reconnaissance par le centre hospitalier d’Allauch du lien direct entre cet accident et le service. L’obligation dont se prévaut la requérante à l’encontre du centre hospitalier d’Allauch n’est dès lors pas sérieusement contestable dans son principe. Mme B… veuve A… est fondée à rechercher la responsabilité sans faute du centre hospitalier d’Allauch à ce titre.
4. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle des souffrances endurées avant son décès, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. Cependant, le préjudice subi par la victime, ayant cessé au moment du décès, doit être évalué à la date de cet événement.
5. En premier lieu, la requérante n’apporte aucune explication ou pièce permettant d’apprécier l’étendue des souffrances endurées par son époux et du déficit fonctionnel temporaire. La seule production du certificat médical du 29 avril 2025 d’un médecin généraliste certifiant avoir examiné plusieurs fois entre le 21 juin 2021 et le 5 mai 2023 M. A… et indiquant, de manière non circonstanciée, que ses souffrances étaient « de 4 à 5 » et qu’il présentait une « ITTP de 30% jusqu’à sa consolidation » est insuffisante. Ainsi, l’obligation du centre hospitalier de réparer ces préjudices apparaît, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. A…, né le 1er janvier 1962 et dont l’état a été regardé comme consolidé au 5 mai 2023, a subi, à compter de cette date et jusqu’à son décès survenu le 24 février 2025 un déficit fonctionnel permanent fixé à 10%, correspondant à un syndrome parkinsonien avec une akinésie limitée du membre supérieur gauche. Dans ces conditions, compte tenu de l’espérance de vie masculine de 80 ans en 2023 selon les données de l’Institut national de la statistique et des études économiques, de l’âge du requérant à la date de consolidation et des 661 jours s’étant écoulés entre cette date et celle de son décès, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que l’obligation du centre hospitalier d’Allauch présente un caractère de certitude suffisant à hauteur de la somme de 1 500 euros. Il y a lieu, dès lors, de condamner le centre hospitalier à verser à Mme B… veuve A… une provision de ce montant.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Allauch une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… veuve A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Allauch est condamné à verser à Mme B… veuve A… une provision de 1 500 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Allauch versera une somme de 1 200 euros à Mme B… veuve A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Allauch au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C… B… veuve A… et au centre hospitalier d’Allauch.
Fait à Marseille, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.
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