Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mars 2026, n° 2601043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Allouch, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé, d’une part, d’instruire sa demande de titre de séjour et d’autre part, d’abroger l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait l’obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de « membre de famille de citoyen européen » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, en attendant la fabrication du titre, un récépissé l’autorisant à travailler, dans ce même délai à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors l’exécution de la décision attaquée le maintien dans une situation administrative et matérielle précaire car il est privé de la possibilité de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions de l’article L. 233-1 et suivants du même code ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa cellule familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il serait éloigné de sa fille ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile au regard de sa situation personnelle exceptionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain entré en France en 2022, s’est vu délivrer une carte séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 8 septembre 2022 au 7 septembre 2025. Par arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de Vaucluse a procédé au retrait de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. B… a présenté le 30 décembre 2025, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’un citoyen de l’union européenne. Par un courriel du 15 janvier 2026, le préfet de Vaucluse l’a informé de la clôture de l’instruction de cette demande au motif tiré de l’existence de cette obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision refusant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et qu’il estime constituer un refus implicite d’abroger l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour dont il fait l’objet.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. B… soutient se trouver dans une situation administrative et matérielle précaire qui le prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son ménage et qu’il fait l’objet, en outre, d’une décision d’éloignement, dont il soutient qu’elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de sa fille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas exécuté l’arrêté du 14 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans et s’est maintenu volontairement en France dans la situation de précarité administrative dont il fait état, sans avoir effectué les démarches légales et règlementaires de nature à lui permettre de solliciter l’abrogation de ces mesures d’éloignement et d’interdiction de retour. En outre, par les pièces qu’il a produites, le requérant, qui justifie disposer d’un logement qu’il occupe avec son épouse et bénéficier des revenus dégagés par l’activité professionnelle exercée par cette dernière, dont il n’est ni démontré ni allégué qu’ils ne permettraient pas de subvenir aux besoins de leur ménage, n’établit pas se trouver dans la situation matérielle difficile dont il se prévaut. Enfin, il ne justifie pas être privé de la possibilité de répondre à brève échéance à une promesse d’embauche. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B… ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés sur le fondement les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de M. B… doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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