Annulation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 6 août 2025, n° 2502403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505850, enregistrée le 24 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée le 16 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. B A, incarcéré au centre pénitentiaire de Metz-Queuleu et représenté par Me Noirot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « citoyen de l’Union européenne » ou, à défaut, « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français dans un délai d’un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. A ne justifie pas exercer une activité professionnelle, disposer de ressources suffisantes ou suivre des études et il ne peut être considéré comme un membre de famille accompagnant un citoyen européen, au sens de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa présence représente une menace à l’ordre public ; c’est à bon droit qu’il a fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 251-1 de ce code à l’aune de ces considérations ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis, magistrate désignée,
— les observations de Me Noirot, représentant M. A qui :
. reprend les conclusions et moyens de sa requête et demande également l’admission de M. A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
. insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées du 1° de l’article L. 251-1 et du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 de ce code, ainsi que sur l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A au regard de la durée de sa présence en France et des liens dont il dispose sur le territoire ;
. s’agissant de l’interdiction de circulation sur le territoire français, soutient que sa durée est disproportionnée alors que M. A n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et insiste sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et les observations de M. A qui se prévaut de la durée de son séjour en France, des attaches personnelles et familiales dont il dispose et de son intégration par le travail.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 1er septembre 2004, est entré une première fois en France, selon ses déclarations, en 2011 accompagné de ses parents. Il serait retourné dans son pays d’origine, puis revenu en France à une date indéterminée. Le 23 juin 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé par plusieurs circonstances. Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A, détenu au centre pénitentiaire de Metz-Queuleu, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
4. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. « Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : » Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. / L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. "
5. Il résulte de ces dispositions qu’un citoyen de l’Union européenne ou ressortissant de l’Espace Economique Européen ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives, exigées à cet article, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
6. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. "
7. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 de ce code est rendu applicable à l’interdiction de circulation sur le territoire français par l’article L. 251-6 du même code.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle, par ailleurs, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. La circonstance que le préfet de la Moselle n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle est sans incidence, par elle-même, sur la légalité de cette décision. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle a considéré, en se fondant sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les faits de vol aggravés par trois circonstances pour lesquels il a été placé en garde à vue le 23 juin 2025 et les faits de vol aggravés par deux circonstances et de vol à l’étalage, commis entre le 27 février 2022 et le 10 novembre 2022, pour lesquels il est connu défavorablement des services de police, sont constitutifs d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet, le 24 juin 2025, d’un placement en détention provisoire en raison de faits de vol aggravé par deux circonstances et de faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail, n’excédant pas huit jours, aggravé par une autre circonstance. Quand bien même la matérialité de ces faits n’avait pas encore été établie par l’autorité judiciaire à la date de la décision attaquée, M. A ne nie pas les avoir commis. Il ne conteste pas davantage les mentions figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires qui précisent notamment qu’il a été mis en cause pour des faits de vol en réunion, de vol à l’étalage et de vol aggravé par deux circonstances commis en 2022. S’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été condamné pour ces faits intervenus en 2022, M. A a reconnu lors de son audition par les services de gendarmerie le 23 juin 2025 avoir été connu défavorablement des forces de l’ordre à plusieurs reprises. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie, par les pièces qu’il produit, ni d’une intégration sociale particulière en France ni de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard au caractère répété sur une période récente de ces agissements délictueux qui doivent être tenus pour établis, le préfet de la Moselle a pu, à bon droit, estimer que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour obliger M. A à quitter le territoire français, après avoir visé les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Moselle a considéré qu’il ne remplit pas les conditions de séjour prévues à l’article L. 233-1 de ce code faute d’exercer une activité professionnelle en France et d’être membre de famille accompagnant un citoyen européen. Dans ses écritures, le préfet fait également valoir que la décision litigieuse peut être fondée sur la circonstance que l’intéressé ne dispose pas de ressources suffisantes et ne justifie pas suivre des études au sens des dispositions de l’article L. 233-1 de ce code.
13. Si M. A établit avoir travaillé par intérim du 27 mai 2025 au 28 mai 2025, avec une souplesse possible jusqu’au 2 juin 2025, et quelques semaines durant l’été 2024, cette activité professionnelle présente un caractère marginal. Il ne saurait, dès lors, être regardé comme justifiant d’une activité professionnelle réelle et effective pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il perçoit au demeurant le revenu de solidarité active. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée en défense, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le droit, dont il bénéficierait, de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, ferait obstacle à son éloignement. Le moyen doit ainsi être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. En l’espèce, M. A n’établit pas la durée et la continuité de son séjour sur le territoire français. Par ailleurs, il ne justifie pas de liens d’une particulière intensité en France. En outre, il reconnaît disposer d’attaches familiales en Roumanie. S’il se prévaut de sa relation conjugale avec une compatriote avec laquelle il a eu une fille née le 8 avril 2025, il n’apporte pas davantage d’éléments qui feraient obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle suffisante. Il s’ensuit que le préfet de la Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans :
16. Si le comportement de M. A sur le territoire français constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société et qu’il ne justifie pas d’une intégration sociale particulière en France, celui-ci a travaillé de manière marginale sur le territoire et l’obligation de quitter le territoire français en litige est la première mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Dans ces circonstances, bien que le prononcé d’une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français soit justifié dans son principe, M. A est fondé à soutenir que la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, soit la durée maximale pouvant être prononcée en application de l’article précité L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est disproportionnée et a été adoptée en méconnaissance des dispositions de cet article.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025 en tant qu’il porte interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, pour l’essentiel, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 24 juin 2025, en tant que le préfet de la Moselle a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans, est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Noirot et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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