Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 déc. 2025, n° 2535245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Ambroselli, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre sollicité sous huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut voyager en Argentine pour retrouver sa famille, ne peut effectuer des démarches essentielles et que cette situation dure depuis juin 2025 en dépit de ses multiples démarches ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui méconnaît l’article L. 421-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et viole les droits garantis à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2535168 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension d’exécution est demandée.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante argentine, née le 30 août 1997, a demandé le renouvellement du titre de séjour mention « vie privée et familiale » qu’elle détenait précédemment. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en cette qualité.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si Mme C… fait valoir que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut voyager en Argentine pour retrouver sa famille et ne peut effectuer des démarches essentielles alors que cette situation dure depuis juin 2025 en dépit de ses multiples démarches, il résulte de l’instruction que l’intéressée s’est vue délivrer le 20 octobre 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 janvier 2026, mentionnant que ce document maintenait l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu, notamment au regard du travail, et autorisant le franchissement des frontières Schengen, y compris donc pour se rendre en Argentine. La possession de ce document en cours de validité est de nature, en l’espèce, à renverser la présomption d’urgence et à faire regarder la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative comme n’étant pas satisfaite à la date de la présente ordonnance. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension d’exécution est demandée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressée au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à Me Ambroselli.
Fait à Paris, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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