Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 mars 2026, n° 2400443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400443 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, la SASU Lowprice, représentée par la SELARL Avodia, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période de janvier 2017 à décembre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions initiales en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2022 et de cotisation foncière des entreprises pour les exercices 2018, 2019 et 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les prestations facturées par la SARL Easycom4you doivent être prises en compte dès lors que l’administration fiscale a renversé la charge de la preuve, que la production de factures établit la réalité de la prestation effectuée, et que l’existence de liens entre les deux sociétés ne permet pas de remettre en cause la réalité des prestations ;
- s’agissant des impositions initiales en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation foncière des entreprises, les montants ont été calculés sur des bases erronées et sont eux-mêmes erronés ;
- la réclamation ne pouvait pas être rejetée pour motif de forme du fait de l’absence de communication des avis de mises en recouvrement, dès lors que les avis de mises en recouvrement consécutifs au contrôle fiscal et ceux des autres impositions n’ont pas été adressés par l’administration à la société requérante ;
- les pénalités sont contestées.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est en partie irrecevable :
* la contestation des impositions primitives correspondants aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de contribution foncière des entreprises est irrecevable en l’absence, dans la réclamation du 7 septembre 2023, de moyens propres relatifs aux impositions primitives, en application du b) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ;
* le délai fixé par les articles R. 196-1 et R. 196-1-1 du livre des procédures fiscales pour contester les impositions primitives issues des propres déclarations de la société en matière de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à la période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 était forclos à la date de la réclamation préalable le 7 septembre 2023 ;
* le délai de réclamation pour contester la contribution foncière des entreprises expirant le 31 décembre de l’année suivant la mise en recouvrement du rôle, la requérante ne pouvait valablement contester dans la réclamation du 7 septembre 2023, la contribution foncière des entreprises des années 2018, 2019 et 2020 ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Lowprice, qui exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 9 janvier 2017 au 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle lui a été notifiée une proposition de rectification du 15 septembre 2020 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux. Les rehaussements, contestés par la société requérante le 14 décembre 2020, ont été maintenus dans leur intégralité par le service dans ses réponses aux observations du contribuable daté du 16 novembre 2020. Par un avis du 2 juin 2021, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de l’Hérault a émis un avis favorable à la rectification proposée par l’administration. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 15 septembre 2021 pour un montant total, en droits, pénalités et amendes, de 3 267 euros. La société requérante a contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2017 et 2018 par une réclamation du 27 octobre 2022, laquelle a été rejetée le 2 novembre suivant. Ensuite, la SASU Lowprice a présenté une réclamation le 7 septembre 2023 relative aux rehaussements déjà contestés, ainsi qu’aux impositions initiales en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2022 et de cotisation foncière des entreprises pour les exercices 2018, 2019 et 2021, qui a fait l’objet d’un rejet le 11 décembre 2023. Par la présente requête, la SASU Lowprice demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée consécutif au contrôle fiscal, en droits et pénalités, et des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2022 et de cotisation foncière des entreprises pour les exercices 2018, 2019 et 2021, d’un montant total de 113 255 euros.
Sur les conclusions en décharge :
S’agissant des rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Il ressort de l’instruction, et plus particulièrement de la proposition de rectification du 15 septembre 2020, que le service a rejeté pour les années 2017 et 2018 la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures émises par la SARL Easycom4you, en considérant que la réalité des prestations effectuées n’était pas établie au regard des liens unissant la SARL Easycom4you et la société requérante.
3. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que la SASU Lowprice a pour associé unique et gérant M. A… qui était dans le passé associé et gérant de la SARL Easycom4you dont il a cédé les parts qu’il détenait à Mme B…, sa mère, en 2015 et qu’il a été salarié de la SARL Easycom4you pendant cinq mois en 2018. Par ailleurs, la mère de M. A… est gérante de la SARL Easycom4you. Le reste des parts sociales de la SARL Eaysycome4you est détenu, à hauteur de 50%, notamment par Mme C… qui partage une occurrence commune à la taxe d’habitation avec M. A…. En outre, les deux sociétés ont des fournisseurs et des clients communs et sont aussi cliente et fournisseuse l’une de l’autre. Enfin, le lieu d’exploitation de la SASU Lowprice est sous-loué à la SARL Easycom4you. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, il existe entre la SARL Eayscom4you et la SASU Lowprice des liens humains et familiaux ainsi que financiers.
4. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / b) Celle qui est due à l’importation ; / c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l’achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; / d) Celle qui correspond aux factures d’acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l’article 287. / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. (…) ». L’article 272 du même code dispose que : « (…) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture. ». Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n’est pas déductible si ces biens et services ne sont pas utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables.
5. Lorsque, sur le fondement de ces dispositions, l’administration met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l’acquisition d’un bien ou d’un service, au motif que ce bien ou ce service n’a pas été utilisé pour les besoins des opérations imposables du redevable, il lui appartient, lorsqu’elle a mis en œuvre la procédure de rectification contradictoire et que le contribuable n’a pas accepté la rectification qui en découle, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que les conditions posées pour une telle déduction ne sont pas remplies.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 15 septembre 2020, que la SASU Lowprice a comptabilisé des factures de sous-traitance émises par la SARL Eayscom4you à hauteur de 5 555 euros TTC en 2017 et 8 024 euros TTC en 2018 dont elle a déduit pour des montants de 926 euros en 2017 et 1 337 euros en 2018 la taxe sur la valeur ajoutée afférente. L’administration relève que les factures communiquées par la société requérante présentent un libellé très sommaire et mentionne un prix forfaitaire sans aucune indication de la nature réelle de la prestation effectuée par la SARL Easycom4you, ainsi qu’une absence de production du contrat de sous-traitance, de devis, de cahier des charges, de grilles tarifaires ou de comptes-rendus précis et détaillés des travaux effectués avec les moyens mis en œuvre pour les réaliser. La société requérante qui se borne à soutenir que le seul fait de produire les factures établit la réalité des prestations réalisées n’en justifie pas davantage dans le cadre de l’instance et ne produit aucune des factures en litige. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices en cause.
S’agissant des impositions initiales en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation foncière des entreprises :
7. En vertu des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d’après les bases indiquées dans la déclaration qu’il a souscrite ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition qu’en démontrant son caractère exagéré.
8. D’une part, la société requérante se prévaut de l’absence de notification, par l’administration, des avis de recouvrement des impositions contestées établies sur ses déclarations en invoquant les dispositions de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : (…) d) Être accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l’une des pièces énumérées au d. (…) ». Toutefois, ces dispositions ne peuvent être opposées que par l’administration pour rejeter comme irrecevable une réclamation sans pouvoir être utilement invoquées par la société requérante pour contester le rejet pour vice de forme de sa réclamation.
9. D’autre part, il n’est pas contesté que l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et à la cotisation foncière des entreprises au titre de la période contestée a été établie d’après les déclarations de la SASU Lowprice. Dès lors qu’elle souhaitait rectifier les bases qu’elle avait elle-même déclarées, il lui appartenait d’établir que les nouvelles bases étaient inférieures. Contrairement à ce qui est soutenu, ce n’est pas l’administration qui a pris l’initiative de remettre en cause une situation acquise, puisque le redressement n’a pas porté sur la contribution foncière des entreprises, ni sur les impositions primitives à la taxe sur la valeur ajoutée de la période courant du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2022.
10. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposée en défense, la société requérante n’est pas fondée à solliciter la décharge des impositions initiales en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation foncière des entreprises.
Sur les pénalités :
11. La SASU Lowprice qui indique demander la décharge des pénalités mises à sa charge n’expose aucun moyen à l’appui de cette demande permettant au tribunal d’en apprécier la portée. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, présentées par la SASU Lowprice doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SASU Lowprice demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Lowprice est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Lowprice et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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