Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 4 déc. 2024, n° 2416468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil, la requête de M. B A.
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence dans la commune de Saint-Denis (93) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, dans l’attente de la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnait le champ d’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’impossibilité justifiée de quitter le territoire français, de perspective raisonnable d’exécution ou de garanties de représentation effective propres à prévenir un risque de soustraction ;
— il méconnaît les articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est illégal, par voie de conséquence, de l’illégalité de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde ;
— il porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d’aller et venir et aux droits de la défense, qui constituent des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces enregistrées pour le préfet de la Seine-Saint-Denis le 28 novembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme de Bouttemont, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne né le 11 novembre 1995, a fait l’objet le 17 mai 2022 d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans, prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence dans la commune de Saint-Denis (93) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, dans l’attente de la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 731-1 et suivants, mentionne la mesure d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille et indique que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () ; 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal. "
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A a fait l’objet le 17 mai 2022 d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans, prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille. Il ne résulte pas de l’instruction, alors même que l’intéressé serait dépourvu de document de voyage, que cette mesure d’éloignement ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable, les services consulaires ayant été saisis pour la délivrance d’un laissez-passer. Le requérant ne peut utilement invoquer pour faire obstacle au prononcé de cette mesure une absence de garanties de représentation. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit, d’erreur de fait ou d’appréciation en prenant à l’encontre de M. A une mesure d’assignation à résidence afin de procéder à l’exécution de la mesure d’interdiction judiciaire dont il fait l’objet.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
6. Il résulte des dispositions législatives précitées qu’il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l’étranger est astreint à résider ainsi que la périodicité des présentations de ce dernier aux services de police. En précisant les modalités d’application de ces mesures de surveillance, notamment la nécessité pour l’administration de déterminer le périmètre dans lequel l’étranger assigné à résidence est autorisé à circuler et de lui désigner le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés, le pouvoir règlementaire n’a ni méconnu les dispositions prévues par le législateur, ni excédé sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence notamment de toutes circonstances particulières tenant à la situation personnelle du requérant que l’arrêté attaqué porterait, eu égard à sa durée et ses modalités d’exécution, une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir ou aux droits de la défense.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M. de Bouttemont La greffière,
C. Le Ber
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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