Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 févr. 2026, n° 2602895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2026, M. A… B…, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une violation de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français :
- la décision est entaché d’un défaut de base légale ;
- la décision est entachée d’une violation du droit à la libre circulation ou d’une erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Chaney, avocat commis d’office, représentant M. B…, assisté d’un interprète en roumain ;
- et les observations de Me Hacker, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant roumain né le 28 août 1985, a fait l’objet le 28 janvier 2026 de deux arrêtés par lesquels le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Pour prendre les décisions litigieuses, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé a été signalé par les services de police le 27 janvier 2026 pour vol et violences en réunion par auteur en état d’ivresse, que ces faits constitue tune menace réelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se déclare en concubinage sans enfant à charge, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui et sa famille, se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système français d’assurance sociale et constitue une charge déraisonnable pour l’Etat français. Toutefois, d’une part, le requérant soutient, sans être utilement contredit par le préfet de police, qu’au moment de son interpellation, il n’était en France que depuis trois jours pour venir rendre visite à son oncle, venant d’Italie, qu’il ne devait rester en France qu’une semaine. Le préfet de police ne pouvait dès lors pas lui opposer la circonstance qu’il se trouvait en complète dépendance vis-à-vis du système français d’assistance sociale et constituait une charge déraisonnable pour l’Etat français. D’autre part, si la décision contestée mentionne qu’il a le 27 janvier 2026 été interpellé pour des « faits de vol et violences en réunion sans ITT par auteurs en état d’ivresse », la procédure policière est empreinte d’une grande imprécision et présente de nombreuses incertitudes. Le procès-verbal de police du 27 janvier 2026 ne permet pas de lui imputer les faits mentionnés dans la décision litigieuse du préfet de police. Le spray usagé et hors de service qui figure sur la photo jointe au dossier a été retrouvé par sa concubine ; il ne l’a donc pas utilisé. Aucun élément ne permet d’affirmer que le « couteau-cuillère » pris en photo sur le même document lui appartiendrait. Enfin, la photographie de la bouteille de champagne qui était quasiment vide lorsqu’il l’a ramassée, ne permet pas de dire qu’il s’en serait servie lui-même, le requérant mentionnant simplement avoir bu les « quelques gouttes qui restaient ». Enfin, il dit ne pas reconnaître les faits qui lui sont imputés. Au demeurant, au vu des circonstances embrouillées de l’espèce, le procureur a décidé de ne pas poursuivre M. B…. L’arrêté attaqué, qui ne mentionne aucun autre élément pertinent, est ainsi entaché à la fois d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police litigieux doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les frais d’instance :
4. M. B… est assisté pour sa défense par un avocat commis d’office. Dès lors, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 28 janvier 2026 est annulé.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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