Annulation 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 14 août 2025, n° 2505082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2025 et le 4 août 2025,
M. D C A, représenté par Me Tovia Vila, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a ordonné son maintien en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été adopté par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant estimé à tort en situation de compétence liée ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard de ces mêmes dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caste, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste,
— les observations de Me Trebesses, substituant Me Tovia Vila, représentant M. C A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui verse aux débats la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 7 août 2025 ;
— et les observations de M. C A, qui répond aux questions de la magistrate désignée ;
— le préfet de la Corrèze n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant haïtien né le 4 octobre 1988 à Port au Prince (B), déclare être entré sur le territoire français à l’âge de huit ans, en Guyane française. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet de la Corrèze l’a placé au centre de rétention administrative. Le 28 juillet 2025, il a manifesté son souhait de déposer une demande d’asile. Par un arrêté du 29 juillet 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Corrèze a ordonné son maintien en rétention administrative.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
5. Pour considérer que la demande d’asile du requérant présentait un caractère dilatoire, le préfet de la Corrèze s’est fondé sur les circonstances que le requérant séjourne irrégulièrement en France depuis son arrivée sur le territoire français, a été incarcéré à plusieurs reprises et n’a pas présenté de demande d’asile avant son placement en rétention administrative.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de sa mère et de son premier certificat de scolarité, que le requérant, entré en France (Guyane française) à l’âge de sept ans, n’était pas tenu de solliciter la délivrance d’un titre de séjour avant sa majorité, de sorte qu’il a séjourné régulièrement en France jusqu’à sa majorité. Par ailleurs, si le préfet de la Corrèze précise en défense que M. C A a déjà présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision en date du 11 août 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et qu’il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 28 juillet 2025 après avoir été placé en rétention administrative, il ressort de la décision de l’OFPRA du 7 août 2025 que cette première demande avait été déclarée irrecevable car tardive. M. C A soutient à l’audience avoir vécu pratiquement toute sa vie en France et n’avoir jamais envisagé, jusqu’à récemment, devoir retourner à B, et plus particulièrement à Port-au-Prince, ville dont il est originaire comme le relève l’OFPRA dans sa décision du 7 août 2025. Il soutient que ses craintes sont liées à la situation actuelle dans son pays d’origine, qui s’est fortement dégradée ces dernières années, au point d’atteindre un niveau de violence exceptionnelle. Or, il ne peut être reproché à un ressortissant étranger qui a vécu pratiquement toute sa vie en France de ne solliciter l’asile que bien après son entrée sur le territoire lorsque les craintes alléguées sont nées uniquement peu de temps avant ladite demande. En outre, si le préfet fait valoir dans son mémoire en défense que M. C A n’a fait part d’aucun risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine, il est constant, comme le rappelle le requérant, que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par une décision n° 23035187 du 5 décembre 2023, a jugé que « les affrontements opposant en B les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne, ayant, au demeurant, vocation à s’internationaliser par l’intervention étrangère à venir, au sens et pour l’application du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Si au vu de la situation sécuritaire analysée aux points précédents, la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle. ». Et il ressort des pièces du dossier que M. C A est originaire de Port au Prince, commune située dans le département de l’Ouest. Si l’OFPRA a estimé qu’il ne démontrait plus disposer aujourd’hui de réelles attaches à Port-au-Prince et dans le département de l’Ouest, il est constant que M. C A, orphelin de père et confié par sa mère à une tante vivant en Guyane à l’âge de six ans, n’est pas en mesure de démontrer disposer de liens dans sa région d’origine alors qu’un retour à B nécessitera un passage par l’aéroport de Port-au-Prince, seul point d’entrée du pays à l’international, tant à la date de la décision attaquée que celle à la date du présent jugement. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande d’asile formulée M. C A, alors qu’il était placé au centre de rétention administrative, ne peut revêtir un caractère dilatoire et il doit être considéré que M. C A fait état de circonstances tendant à permettre de le considérer comme une personne pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourrait dans son pays un risque réel de subir une atteinte grave comme des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, M. C A est fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze a fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et présente un caractère dilatoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3 ».
8. En application de ces dispositions, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’autorité préfectorale compétente délivre une attestation de demande d’asile à M. C A et enregistre sa demande de réexamen de sa demande d’asile en procédure normale. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Corrèze ou à toute autre autorité préfectorale territorialement compétente de procéder à cette délivrance et à cet enregistrement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Tovia Vila à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Tovia Vila en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 29 juillet 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Corrèze délivrer une attestation de demande d’asile à M. C A et d’enregistrer sa demande de réexamen de sa demande d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A, à Me Tovia Vila et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
La magistrate désignée,
F. CASTE
La greffière,
H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Mineur ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Enfant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Menaces ·
- Fait
- Pénalité ·
- Marches ·
- Grève ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Etablissement public ·
- Inexecution ·
- Collecte ·
- Montant ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enquete publique ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Participation ·
- Consultation ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Étude d'impact ·
- Électronique ·
- Associations
- Visa ·
- Promesse d'embauche ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Restaurant ·
- Promesse
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Pierre ·
- Voie de fait ·
- Ligne ·
- Propriété ·
- Électricité ·
- Support
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Demande ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Administration fiscale ·
- Courrier ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Stagiaire ·
- Stage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commerçant ·
- Pin ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Ressortissant ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Unité foncière ·
- Permis d'aménager ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.