Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2510231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le pouvoir exceptionnel de régularisation du préfet ;
- elles méconnaissent les articles 6, 7, 9 et 10 de l’accord franco-algérien ;
- elles méconnaissant l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui na pas produit observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deniel,
- et les observations de Me Trojman, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 6 janvier 1980, a sollicité le 17 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour. Par des décisions du 23 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
M. A… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de renvoi comportent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. A… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français au cours de l’année 2017 avec son épouse et leurs deux enfants. S’il se prévaut de la présence en France de son épouse et de la naissance de deux autres enfants en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse est une compatriote qui a fait elle aussi l’objet d’une mesure d’éloignement, que sa fille aînée née en 2006, qui est inscrite auprès d’un institut de formation en soins infirmiers, est majeure à la date de la décision attaquée, que ses deux enfants nés en 2010 et 2018 sont scolarisés en classe de 4ème et de CP et son dernier fils, âgé d’un an et demi, n’est pas encore scolarisé. Il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se recréé dans le pays d’origine du couple où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans et où leurs enfants mineurs pourront poursuivre leur scolarité. Si
M. A… fait valoir qu’il est employé en contrat à durée indéterminée en qualité de livreur au sein de la société HDM transport depuis le 19 septembre 2022, qu’il a été employé au sein de la société KMZ en qualité de chauffeur livreur à compter du 16 juillet 2020 jusqu’au 31 juillet 2022, au sein de la société TSA transport à compter du 18 janvier 2019 pour une durée de quatre mois à temps partiel en qualité de chauffeur et au sein de la société transport professionnel express à compter du 12 janvier 2018 jusqu’au au 31 mai 2018 en qualité de chauffeur ripeur, cette circonstance ne suffit pas à caractériser des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Compte tenu des éléments exposés au point 5, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, si le requérant soutient qu’il est éligible à une régularisation au titre des articles 6, 7, 9, 10 de l’accord franco-algérien, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Eu égard aux éléments mentionnés au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant qui entacherait les décisions attaquées doit être écarté pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé que ceux mentionnés au point 5.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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