Annulation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 sept. 2025, n° 2514905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514905 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. C, représenté par Me Taelman, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause, la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est salarié sous contrat à durée indéterminée et risque d’être licencié en l’absence de régularisation de sa situation ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il est entaché d’un vice d’incompétence ;
* il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de production par le préfet de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il est entaché d’erreurs de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII, que cet avis se fonde sur l’état du système de santé au Nigéria en 2021 et qu’il n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation particulière en omettant notamment d’analyser la disponibilité d’un traitement au Nigéria ;
* il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le traitement dont il bénéficie, constitué par le médicament Odefey n’est pas disponible au Nigéria, il n’est pas commercialisé par le laboratoire producteur dans ce pays et n’est pas substituable; en outre la situation économique au Nigéria et l’interruption du financement des aides au développement par le gouvernement américain font obstacle à ce qu’il puisse y bénéficier d’un traitement effectif; en cas de retour au Nigéria, il ferait l’objet de discriminations qui l’obligeraient à interrompre son traitement ;
* il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est présent en France depuis 2019, qu’il travaille comme frigoriste pour le même employeur depuis 2022 désormais sous contrat à durée indéterminée et a tissé d’importants liens d’amitié sur le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513503, enregistrée le 24 juillet 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 septembre 2025 à 11 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ; Mme Moinecourt a informé les parties présentes à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté contesté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; et a différé la clôture de l’instruction au 3 septembre2025, à 12 heures.
— les observations de Me Roche, substituant Me Taelman, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise ;
— les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police de Paris, qui fait valoir que M. B n’établit pas l’urgence dont il se prévaut dès lors qu’il n’établit pas que la suspension de son contrat de travail serait envisagée ; et que M. B n’établit pas qu’aucun traitement disponible dans son pays d’origine ne pourrait se substituer à son traitement.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été reportée au 3 septembre à 12 heures.
Le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces complémentaires enregistrées le 3 septembre 2025, communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 11 février 1977, déclare être entré en France le 18 mars 2021. Il a été titulaire de titres de séjour pour soins successifs portant la mention « vie privée et familiale » à partir du 25 juin 2021 et dont le dernier était valable jusqu’au 25 janvier 2024. Le 17 janvier 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
Quant à l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les délais requis. L’urgence de sa situation est par suite présumée. Le préfet de police de Paris, qui se borne à faire valoir à l’audience que M. B n’apporte aucun élément pour caractériser l’urgence de sa situation, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
6. Il ressort des motifs de la décision contestée que le préfet de police de Paris s’est fondé sur l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 5 juillet 2024 selon lequel M. B présente un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais dont le traitement approprié est disponible dans son pays d’origine. M. B souffre d’une infection au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et établit qu’il bénéficie à ce titre d’un traitement médical à base de Odefsey, médicament composé de trois molécules, emtricitabine, ténofovir alafénamide et rilpivirine, depuis plusieurs années. Le requérant produit un courriel du laboratoire Gilead du 24 juillet 2025 selon lequel ce médicament n’est pas commercialisé au Nigeria. Le requérant verse à l’instance les pièces relatives à son suivi médical à l’hôpital Lariboisière d’où il ressort notamment que son infection a été découverte en juin 2019 et que son traitement par antirétroviraux a été débuté en octobre 2019 avant que le choix du traitement ne se fixe sur le médicament qu’il prend actuellement et depuis avril 2020. Le préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense, s’est borné à produire l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration et à faire valoir à l’audience que le requérant n’établissait pas que son traitement n’était pas substituable sans apporter aucun élément de nature à laisser supposer une telle substituabilité, ni relativement à la disponibilité d’un traitement au Nigéria. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance ce que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
9. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. B a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, de celle fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
11. La suspension prononcée implique que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, réexamine la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 septembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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