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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2300745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300745 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 février 2023 et le 15 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Laffourcade-Mokkadem, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros, assortis des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de la faute commise par l’Etat qui a refusé de le réintégrer à l’issue de sa période de disponibilité d’office alors même qu’il était apte à reprendre le service ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’il n’a pas été réintégré dans ses fonctions alors même que le conseil médical départemental avait émis un avis favorable le 16 février 2017 à sa reprise pour trois mois à temps partiel thérapeutique à compter du 1er mars 2017, et un avis favorable à sa reprise dès que possible le 11 juillet 2019.
- cette faute lui a causé un préjudice financier de carrière, de retraite, et un préjudice moral et ses troubles dans ses conditions d’existence, indemnisables à hauteur de 100 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire s’en remet à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, attaché d’administration de l’Etat depuis le 1er septembre 2000 était affecté en dernier lieu à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) du Centre-Val de Loire. Par un jugement du 22 octobre 2015, M. B… a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois. Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt du Centre-Val de Loire a, dans ce cadre, saisi le comité médical départemental afin de statuer sur la mise à la retraite pour invalidité de M. B… ou son placement en congé de longue maladie. Par un avis en date du 16 juin 2016, le comité médial départemental a émis un avis favorable au placement de M. B… en congé de longue durée (CLD) du 21 avril 2015 au 20 avril 2017 en indiquant qu’il convenait de proposer à l’agent une mise à la retraite pour invalidité à l’issue de cette période de CLD. Par un arrêté du 14 octobre 2016, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a placé M. B… en CLD à compter du 21 avril 2015, pour une durée de deux ans. Par un courrier du 8 décembre 2016, M. B… a sollicité la fin de son CLD et sa reprise d’activité à temps partiel thérapeutique à compter du 1er février 2017. Cette demande a été implicitement rejetée par le ministre. Par un avis du 16 février 2017, le comité médical départemental, saisi à la demande de M. B…, a émis un avis favorable à sa reprise à temps partiel thérapeutique pour 3 mois à compter du 1er mars 2017. Le comité médical supérieur a confirmé cet avis dans sa séance du 2 mai 2018. Par un courrier du 4 septembre 2017, M. B… a demandé au ministre chargé de l’agriculture et de l’alimentation de le reclasser et cette demande a été implicitement rejetée, de même que le recours gracieux formé à l’encontre de ce rejet. Par un arrêté du 15 octobre 2018, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a placé M. B… en disponibilité d’office pour raison de santé pour une période d’un an à compter du 21 octobre 2017. Par un avis en date du 11 juillet 2019, le comité médical départemental a émis un avis favorable à la prolongation de cette disponibilité d’office du 21 octobre 2018 au 20 avril 2019, puis du 21 avril 2019 à la date de reprise de son activité par M. B… en indiquant que sa réintégration devait intervenir dès que possible. Par un arrêté du 1er février 2023, le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt a prolongé la disponibilité d’office de M. B… pour une durée d’un an à compter du 21 octobre 2020. M. B… a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et radié des cadres à compter du 1er juin 2023.
2. Par un courrier notifié au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire le 24 octobre 2022, M. B… a formé une demande préalable indemnitaire en demandant la réparation des préjudices financiers et moraux ayant découlé de l’absence de sa réintégration en dépit des avis favorables du comité médical départemental. Il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur le principe de responsabilité :
3. D’une part, aux termes de l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : « Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l’issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (…) 2. L’octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / (…) 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée ; / (…) / 6. La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement ; (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 29 du décret précité : « Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée (…) ». Aux termes de l’article 42 de ce même décret : « Si, au vu de l’avis du comité médical compétent et, éventuellement, de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l’administration ou l’intéressé juge utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité (…) ».
5. Enfin, aux termes de l’article 47 du décret précité : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (…) ». Aux termes de l’article 27 de ce même décret : « (…) Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité (…) ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 que la réintégration d’un fonctionnaire de l’Etat dans son administration, en cours où l’issue d’un CLD et à l’issue d’une disponibilité prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie est un droit pour ce fonctionnaire dès lors qu’il est déclaré apte à l’exercice de ses fonctions.
7. Par un avis en date du 16 juin 2016, le comité médial départemental a émis un avis favorable au placement de M. B… en congé de longue durée (CLD) du 21 avril 2015 au 20 avril 2017 en indiquant qu’il convenait de proposer à l’agent une mise à la retraite pour invalidité à l’issue de cette période de CLD. Par un arrêté du 14 octobre 2016, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a placé M. B… en CLD à compter du 21 avril 2015, pour une durée de deux ans. Par un courrier du 8 décembre 2016, M. B… a sollicité la fin de son CLD et sa reprise d’activité à temps partiel thérapeutique à compter du 1er février 2017. Cette demande a été implicitement rejetée par le ministre. Par un avis du 16 février 2017, le comité médical départemental, saisi à la demande de M. B…, a émis un avis favorable à sa reprise à temps partiel thérapeutique pour 3 mois à compter du 1er mars 2017.
8. Il résulte de l’instruction que M. B… a été placé, par arrêté du 14 octobre 2016, en CLD à compter du 21 avril 2015 pour une durée de deux ans. Toutefois, par un avis du 16 février 2017, le comité médical départemental, saisi à la demande de M. B…, a émis un avis, confirmé par le comité médical supérieur, favorable à sa reprise à temps partiel thérapeutique pour 3 mois à compter du 1er mars 2017. Ainsi, compte tenu de son aptitude, le ministre était tenu de réintégrer M. B… à compter du 1er mars 2017. Il résulte également de l’instruction que M. B… a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter 21 octobre 2017 et ce, jusqu’à son admission à la retraite et que sa radiation des cadres intervenue le 1er juin 2023, alors même que le comité médical départemental avait émis un avis médical favorable à sa reprise dès que possible à compter du 21 avril 2019 par un avis en date du 11 juillet 2019. En conséquence, en ne procédant pas à la réintégration de M. B… à compter du 1er mars 2017 malgré son aptitude constatée par les avis médicaux du comité médical départemental en date du 16 février 2017 et du 11 juillet 2019, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
9. M. B… soutient que la faute de l’administration lui a causé un préjudice financier de carrière et de retraite, ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, et demande à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
10. D’une part, M. B… soutient que la faute de l’administration lui a causé un préjudice financier indemnisable à hauteur de 94 102,47 euros correspondant à la perte de traitement subi du fait de son absence de réintégration. M. B… soutient sans être contredit en défense, qu’il aurait perçu un salaire de 2 150 euros net par mois entre le mois de janvier 2017 et le mois de septembre 2018, puis de 2 350 euros nets à partir du mois de novembre 2018 jusqu’au mois de mai 2023 s’il avait été réintégré. S’il soutient qu’en l’absence de faute de l’administration, il aurait ainsi dû percevoir un traitement total de 176 750 euros, il comptabilise toutefois dans ce calcul une rémunération au titre des mois de janvier et de février 2017, alors que l’avis du conseil médical du 16 février 2017 n’avait conclu favorablement à sa reprise qu’à compter du 1er mars 2017. Il résulte ainsi de l’instruction et notamment des feuilles de payes et de l’historique des sommes payées ou retenues versées aux débats, que M. B… aurait ainsi dû percevoir entre le mois de mars 2017 et le mois de mai 2023 la somme totale de 172 450 alors qu’il n’a perçu que la somme de 80 672,85 euros sur cette période. Ainsi, le requérant a subi une perte de traitement d’un montant total de 91 777,15 euros du fait de la faute de l’administration. Par suite, il y a lieu de faire une exacte appréciation de chef de préjudice à hauteur de 91 777,15 euros.
11. D’autre part, M. B… demande la réparation de son préjudice financier résultant de la perte de revenu de retraite, de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence causés par la faute de l’administration sans chiffrer le montant de ces chefs de préjudice. Toutefois, il ressort des écritures même du requérant qu’il sollicite la somme totale de 100 000 euros en réparation de l’intégralité de ses préjudices. Alors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, il est fondé à obtenir 91 777,15 euros au titre de son préjudice de perte de traitement et que la matérialité des préjudices précités est bien établie, M. B… n’a pas fait une évaluation excessive de l’ensemble de ses préjudices en réclamant la somme totale de 100 000 euros pour leur réparation.
12. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B… une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis en raison de sa non réintégration à compter du 1er mars 2017 en dépit de son aptitude.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D’autre part, la capitalisation des intérêts prévue par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
14. En l’espèce, M. B… a droit à ce que la somme de 100 000 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable et à demander que ces intérêts portent eux-mêmes intérêts à compter du 21 octobre 2023, puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: L’Etat est condamné à verser la somme de 100 000 euros à M. B…, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 21 octobre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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