Rejet 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 juil. 2025, n° 2508925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. C A, représenté par Me Garcia, retenu au local de rétention administrative de Choisy-le-Roi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
M. A soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les droits de la défense, dès lors qu’il n’a pu être assisté par un avocat lors de son audition préalable ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen concret de sa situation personnelle et familiale.
Des pièces enregistrées le 18 juillet 2025 ont été produites par le préfet du Val-de-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dutour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, magistrate désignée ;
— M. A n’était ni présent, ni représenté ;
— les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire par décision du tribunal correctionnel de Créteil du 19 décembre 2023. Par un arrêté du 22 juin 2025, notifié le jour même, le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
2. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. A détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 209 du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer, notamment, les décisions d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ». La décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 721-3, L. 721-4 et L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. A a fait l’objet d’une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire par décision du tribunal correctionnel de Créteil du 19 décembre 2023. La décision mentionne en outre que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen concret de la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, ce moyen sera écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
8. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, ce dernier peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Le requérant, n’allègue pas sérieusement qu’il n’aurait pas pu présenter les observations sur sa situation qu’il estimait utiles préalablement à la décision en litige, notamment lors de l’audition du 21 juin 2025, ou encore, qu’il aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, notamment, des chapitres III et IV, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français ainsi que des décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le principe du contradictoire, tiré des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, a été méconnu.
11. En sixième et dernier lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l’adoption par l’autorité administrative nationale compétente d’une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l’assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. En l’espèce, il ressort des mentions du procès-verbal de l’audition de M. A, qui s’est déroulée le 21 juin 2025, que le requérant a été informé de la possibilité d’être assisté par un conseil. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris en ce qu’elle contient des conclusions fondées sur les articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,La greffière,Signé : L. DutourSigné : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assainissement ·
- Acte ·
- Tarifs ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Ordre ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Amende ·
- Exécution ·
- Trésorerie ·
- Tiers détenteur ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Crédit ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Titre ·
- Tva
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Biodiversité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Statut protecteur ·
- Forêt
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Syndicat ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Budget ·
- Subvention ·
- Titre ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Application ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Handicap ·
- Statuer ·
- Fonction publique ·
- Titre ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Auteur ·
- Permis de construire ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Notification ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Nigeria ·
- Traitement ·
- Urgence ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Défense
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.