Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 oct. 2025, n° 2506815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. et Mme A… et F… B…, M. D… C… et Mme E… G…, représentés par Me Colas, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de La Gouesnière ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France pour l’implantation d’une station-relais de radiotéléphonie sur un terrain situé au lieudit « la Perrière » ainsi que la décision du 4 janvier 2024 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Gouesnière la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable : ils justifient d’un intérêt à agir au sens des articles L. 600-1-2 et R. 600-4 du code de l’urbanisme dès lors que le projet est situé respectivement à 190 et 225 mètres de leurs propriétés et n’en est séparé par aucun obstacle visuel ;
- l’urgence est caractérisée : elle est présumée en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et les travaux viennent de débuter ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
- elles méconnaissent l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : le projet nécessite un raccordement au réseau électrique géré par Enedis, lequel est à environ 200 mètres du terrain d’assiette et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que des diligences aient été accomplies à l’égard du concessionnaire du réseau électrique (Enedis) ou de son concédant (syndicat départemental d’électricité d’Ille-et-Vilaine), aux fins de recueillir des informations relatives à la faisabilité d’une telle extension du réseau public ;
- elles méconnaissent le plan local d’urbanisme de la commune de La Gouesnière :
le projet ne respecte pas l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet jouxte deux chemins ruraux, que ce projet est une construction soumise aux règles d’implantation fixées par le plan local d’urbanisme et que l’édification projetée est implantée à moins de cinq mètres de ces chemins ;
le projet méconnaît l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : les coffrets et compteurs ne sont pas implantés dans une logique de dissimulation comme l’impose l’article A 11.4.5 du code de l’urbanisme ; le projet porte atteinte au paysage dans lequel il s’insère en méconnaissance des dispositions de l’article A 11.4.6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il s’implante sur une ligne de crête ayant vocation à être préservée de toute urbanisation diffuse afin d’éviter l’altération du cadre de la baie du Mont-Saint-Michel.
La commune de La Gouesnière et la société Totem France, régulièrement informées de la procédure, n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la requête au fond n° 2401193 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du patrimoine ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Plumerault,
- les observations de Me Colas, représentant les requérants, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, souligne le fait que le projet méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors qu’il nécessite une extension du réseau et qu’il n’y a jamais eu de consultation d’Enedis ou du syndicat départemental d’électricité, la circonstance que la société Totem France ait accepté de financer cette extension étant sans incidence, insiste sur la méconnaissance de l’article A 6 du règlement du plan local d’urbanisme, de l’article A 11.4.5 de ce règlement dès lors que les coffrets et les compteurs ne sont pas dissimulés, de l’article A 11.4.6 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le pylône s’implante sur une ligne de crète majeure et sera visible depuis le Mont-Saint-Michel et covisible depuis la côte.
La commune de La Gouesnière et la société Totem France n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par deux mémoires, enregistrés les 27 et 28 octobre 2025, la société Totem France, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite : la construction du pylône et des équipements techniques n’est pas difficilement réversible et il existe un intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile à ne pas suspendre l’exécution des décisions litigieuses ; en outre, les requérants ont tardé à saisir le juge des référés et les travaux sont largement engagés ;
sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
le projet respecte l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : l’autorité gestionnaire, le syndicat départemental de l’énergie d’Ille-et-Vilaine, a été consultée et a donné son accord pour des travaux d’extension nécessaires pour le raccordement de l’antenne ;
les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ne sont pas soumis aux dispositions de l’article A 6 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
l’article A 11.4.5 du règlement du plan local d’urbanisme ne s’applique pas au projet par application de son article A 2.1.5 ;
l’article A 11.4.6 du règlement du plan local d’urbanisme vise uniquement les projets d’installation d’antennes-relais sur des bâtiments et le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant dès lors qu’il pose des exigences moindres que celle de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
le projet ne méconnaît pas l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : les lieux avoisinants ne présentent ni intérêt ni caractère particulier ; il n’existe aucune visibilité entre le terrain d’assiette du projet et le Mont-Saint-Michel qui se situe à plus de 28 kilomètres, le terrain d’assiette du projet ne se situe pas au titre des « points de vue vérifiés » du périmètre de protection du Mont-Saint-Michel, il ne se situe pas dans une ligne de crête, prend assiette sur une emprise limitée et, compte tenu de sa localisation, ne s’inscrit en covisibilité avec aucun monument ou site susceptible de bénéficier d’une protection.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 29 octobre 2025 à 16 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la commune de La Gouesnière, représentée par la Selarl Avoxa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne disposent d’aucun intérêt à agir : leurs propriétés ne sont pas situées à proximité immédiate du projet mais à 200 mètres et ses caractéristiques n’affectent pas les conditions de jouissance de leurs biens ;
la condition d’urgence n’est pas satisfaite pour les mêmes motifs que ceux développés par la société Totem France ;
sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues : l’autorité gestionnaire, le syndicat départemental de l’énergie (SDE) d’Ille-et-Vilaine, a bien été consultée et a donné son accord pour des travaux d’extension du réseau nécessaires pour le raccordement de l’antenne ; en application des dispositions de l’article R. 323-25 du code de l’énergie, le silence gardé par les maires de La Gouesnière et de Saint-Guinoux pendant 21 jours ont fait naître des avis favorables sur la demande du SDE d’Ille-et-Vilaine ; la société Orange a donné son accord à la prise en charge financière intégrale dudit raccordement électrique ;
l’article A 6 du règlement du plan local d’urbanisme ne s’applique pas au projet ;
les dispositions de l’article A 11.4.5 du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent uniquement aux constructions et non aux projets d’antennes ;
les dispositions de l’article A. 11.4.6 du règlement du plan local d’urbanisme ne s’appliquent pas au projet et ne visent que les antennes et modules fixes sur des bâtiments et non sur des pylônes ;
le projet s’insère dans son environnement : le secteur d’implantation ne présente aucun intérêt particulier ; les caractéristiques du projet, notamment la couleur verte du pylône et du grillage, permettent à l’antenne relais de s’insérer convenablement dans son environnement agricole ; le terrain d’assiette du projet ne se situe pas au titre des « points de vue vérifiés » du périmètre de protection du Mont-Saint-Michel.
Par deux mémoires, enregistrés les 28 octobre 2025 et 29 octobre 2025 à 12 h 02, M. et Mme B…, M. C… et Mme G…, représentés par Me Colas, concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Ils soutiennent en outre que :
ils justifient d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : compte tenu de la configuration des lieux, et notamment du caractère très ouvert du paysage et de l’absence d’obstacle visuel, mais également de la hauteur de l’ouvrage envisagé, ils bénéficient tous d’une vue directe sur le projet depuis leur propriété ;
l’urgence est présumée et aucune des circonstances invoquées par les défendeurs n’est de nature à renverser cette présomption : le projet n’est pas aisément réversible, l’intérêt public tenant à la couverture du secteur n’est pas établi, celui-ci bénéficiant d’une couverture 4G qualifiée de bonne à très bonne, le délai mis à saisir le juge des référés est sans incidence ;
sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de La Gouesnière a fait preuve des diligences nécessaires, que ce soit auprès d’Enedis ou du syndicat départemental d’électricité, pour s’assurer de la faisabilité de l’extension requise du réseau électrique à la date de la décision et la circonstance que la société pétitionnaire ait accepté de financer les travaux ne garantit pas leur faisabilité matérielle ou technique ni ne permet de s’assurer de leur délai de réalisation ;
l’article A 6 du règlement du plan local d’urbanisme s’applique au projet dès lors que les pylônes destinés à supporter des antennes-relais de téléphonie mobile et dotées d’une dalle utilisable sont des constructions nécessaires aux services publics ;
si les dispositions des articles A 2 et A 11.4.5 du règlement du plan local d’urbanisme sont contradictoires, la règle spécifique prime la règle générale et les coffrets et compteurs, qui sont liés à des services publics, doivent être implantés dans une logique de dissimulation et intégrés dans les constructions ou les clôtures ;
l’article A 11.4.6 du règlement du plan local d’urbanisme s’applique au projet dès lors que les dispositions spécifiques priment les dispositions générales ;
s’agissant de l’insertion du projet dans son environnement, la protection du Mont-Saint-Michel et de sa baie (c’est-à-dire tant les vues vers le Mont-Saint-Michel que les vues internes à la baie protégée) implique une attention particulière portée à l’aire d’influence paysagère du Mont-Saint-Michel qui en constitue l’écrin et l’implantation des pylônes d’antennes-relais a été identifiée comme un facteur négatif devant être maîtrisé ; le terrain d’assiette du projet est bien concerné par une ligne de crête majeure surplombant la baie du Mont-Saint-Michel et participant de son relief écrin.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025 à 13 h 18, la société Totem France, représentée par Me Gentilhomme, conclut de nouveau au rejet de la requête par les mêmes moyens et demande en outre à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient en outre que :
outre le caractère réversible du projet, il existe un intérêt public à ne pas suspendre l’exécution de la décision litigieuse alors que les travaux sont en cours de réalisation et que le projet doit permettre d’assurer une très bonne couverture en 4G ;
s’agissant de l’extension du réseau électrique, le SDE d’Ille-et-Vilaine a été consulté dans le cadre de l’instruction du dossier de déclaration préalable ;
le plan local d’urbanisme n’opère aucune distinction entre les constructions et les équipements, les pylônes et installations techniques nécessaires à leur fonctionnement constituent entre eux un ensemble fonctionnel indissociable et il faut donc s’en tenir à la règle spéciale prévue à l’article A 6 du règlement qui exclut du champ d’application de l’article 6 son projet ;
l’article A 11.4.5 vise des locaux c’est à dire des bâtiments ;
l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme exclut le projet de l’application de l’article A 11 de ce règlement.
Considérant ce qui suit :
La société Totem France a déposé, le 9 mai 2023, un dossier de déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’une station-relais de téléphonie mobile au lieudit « la Perrière » à La Gouesnière. Par décision du 7 septembre 2023, le maire de la commune de La Gouesnière ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. M. et Mme B…, M. C… et Mme G… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que la décision du 4 janvier 2024 rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Gouesnière :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présente code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation d’urbanisme de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires de terrains situés à environ 200 mètres de l’implantation du pylône projeté d’une hauteur de 30 mètres. Ils justifient, par les pièces qu’ils produisent, avoir une vue directe sur le projet depuis leurs habitations sans aucune végétation permettant de le cacher eu égard à la configuration des lieux, constitués de champs et d’habitats épars, en particulier en ce qui concerne M. C…. L’ouvrage projeté est ainsi de nature à affecter suffisamment directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens pour leur conférer un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir à l’encontre des décisions attaquées. La fin de non-recevoir opposée par la commune de La Gouesnière doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
D’autre part, aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre (…) un permis de construire (…) ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (…) ».
Le recours dirigé contre l’arrêté en litige ayant été assorti d’une requête en référé suspension déposée avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Les circonstances que l’installation pourrait être aisément démontée, qu’il existe un intérêt public à assurer la couverture numérique de la commune de La Gouesnière, qui est de surcroît actuellement qualifiée de bonne, ni davantage le délai s’étant écoulé depuis l’enregistrement du recours pour excès de pouvoir contre la déclaration préalable ne sauraient suffire, eu égard à la nature du projet et des travaux nécessités pour son implantation, pour renverser la présomption d’urgence légalement posée. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
Il est constant que le terrain d’assiette du projet s’insère dans la zone tampon du site « Mont-Saint-Michel et sa baie » classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le plan de gestion de la baie du Mont-Saint-Michel a notamment identifié des lignes de crètes majeures surplombant cette baie à préserver de toute urbanisation. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la cartographie de ce plan comme du profil altimétrique, que le projet en litige a vocation à s’implanter sur cette ligne de crète. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire de La Gouesnière a, en décidant de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Totem France, méconnu les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute quant à la légalité des décisions litigieuses.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, dès lors en particulier qu’une antenne-relais de téléphonie mobile doit être regardée comme ayant le caractère d’un équipement d’intérêt collectif au sens des dispositions de l’article 2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de la commune de La Gouesnière.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution des décisions contestées.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Totem France et la commune de La Gouesnière doivent, dès lors, être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Gouesnière une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de La Gouesnière ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France pour l’implantation d’une station-relais de radiotéléphonie sur un terrain situé au lieudit « la Perrière » ainsi que la décision du 4 janvier 2024 portant rejet du recours gracieux des requérants est suspendue.
Article 2 : La commune de La Gouesnière versera la somme globale de 1 500 euros aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Totem France et de la commune de La Gouesnière présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et F… B…, à M. D… C…, à Mme E… G…, à la commune de La Gouesnière et à la société Totem France.
Fait à Rennes, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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