Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 16 déc. 2025, n° 2406102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire enregistrés les 19 avril 2024 et 19 février 2025, Mme Katell Courbet-Merdrignac, représentée par Me Lachaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la directrice des services départementaux de l’Education nationale de Loire-Atlantique a retiré sa décision du 30 mai 2023 mettant à sa disposition un assistant de vie professionnelle (AVP) au titre de l’année scolaire 2023-2024, ensemble la décision du 4 juillet 2023 rejetant le recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision et la décision, née le 30 octobre 2023, rejetant implicitement le recours gracieux qu’elle a formé contre la décision du 4 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la directrice des services départementaux de l’Education nationale de Loire-Atlantique a implicitement rejeté sa demande, présentée dans une lettre datée du 8 février 2024, de mise à disposition d’un AVP au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
3°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Nantes de lui accorder un AVP dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il y a toujours lieu de statuer sur sa requête ;
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
l’administration ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, retirer la décision du 22 juin 2023, celle-ci étant créatrice de droits et n’étant pas illégale ;
les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard les dispositions de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique et du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, dès lors que son handicap justifie pleinement la mise à disposition d’un AVP.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 31 janvier et 20 mars 2025, la rectrice de la région académique Pays-de-la-Loire, rectrice de l’académie de Nantes, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que le bénéfice d’un AVP a été octroyé à la requérante au titre des années 2023-2024 et 2024-2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- les observations de M. Geffray, rapporteur public,
- et les observations de Me Lachaux, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme Katell Courbet-Merdrignac, secrétaire administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur affectée à l’académie de Nantes, a bénéficié de 2015 à 2023 d’une mise à disposition d’un AVP. Le 30 mai 2023, cette mise à disposition a été renouvelée par la directrice des services départementaux de l’Education nationale de Loire-Atlantique pour l’année scolaire 2023-2024. Par une décision du 22 juin 2023, cette même autorité a retiré la décision du 30 mars 2023. Par un courrier du 27 juin 2023, Mme B… a formé un recours gracieux contre cette dernière décision. Par une décision du 4 juillet 2023, la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier en date du 25 août 2023, Mme B… a formé un second recours gracieux auquel il n’a pas été répondu. Le 8 février 2024, Mme B… a présenté une nouvelle demande de mise à disposition d’un AVP au titre de l’année 2024-2025 resté sans réponse. Le médiateur académique, saisi le 19 avril 2024, a déclaré la médiation close en l’absence d’accord entre les deux parties. Mme B… demande l’annulation des décisions des 22 juin et 4 juillet 2023 et des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux des 25 août et 8 février 2024.
Sur l’exception de non-lieu :
La rectrice de l’académie de Nantes soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête en ce que la mise à disposition d’une AVP a été accordée en juin 2024 au titre des années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, à la suite de la médiation engagée par Mme B….
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé contre lui, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
En ce qui concerne les décisions expresses du 22 juin 2023 et du 4 juillet 2023 et la décision implicite rejetant le recours gracieux du 25 août 2023 :
La décision octroyant un AVP à Mme B…, qui n’est intervenue qu’à la fin de l’année scolaire 2024, a eu seulement pour effet d’abroger la décision du 22 juin 2023 retirant la décision créatrice de droits du 30 mai 2023, qui a ainsi reçu exécution pendant près d’un an. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer sur les décisions des 22 juin 2023 et 4 juillet 2023 et sur la décision implicite de rejet du recours gracieux du 25 août 2023 doit être écartée.
En ce qui concerne la décision implicite du 8 avril 2024 refusant à Mme B… le bénéfice d’un AVP au titre de l’année 2024-2025 :
La décision intervenue en juin 2024, mettant un AVP à la disposition de la requérante, dont l’existence est constante, a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite de rejet née le 8 avril 2024, de telle sorte que les conclusions de la requête dirigées contre cette décision sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 22 juin 2023 et 4 juillet 2023 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 25 août 2023 :
Aux termes de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. / Ces mesures incluent notamment l’aménagement, l’accès et l’usage de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre ».
Il résulte de de ces dispositions qu’un agent public confronté à l’altération de son état de santé peut demander un aménagement de son poste de travail. Il appartient alors à l’autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’envisager les différentes mesures d’aménagement du poste de travail en tenant compte de l’état de santé de l’intéressé et d’apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un avis rendu par le médecin de prévention en juin 2024, que l’état de santé de Mme B…, qui a bénéficié de la mise à disposition d’un AVP en raison de sa situation de handicap de 2015 à 2023, n’avait pas évolué positivement lorsqu’elle a présenté sa demande d’AVP au titre de l’année 2024-2025, ce que l’administration ne conteste d’ailleurs pas. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la directrice des services départementaux de l’Education nationale de Loire-Atlantique a fait une inexacte application des dispositions rappelées au point 6.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, ainsi qu’il a été dit plus haut une AVP a été mise à disposition de Mme B… à compter de juin 2024 au titre de l’année scolaire 2024-2025. D’autre part, la requérante n’établit pas avoir sollicité le bénéfice de cette aide au titre de l’année 2025-2026. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 8 avril 2024 refusant à Mme B… le bénéfice d’une AVP au titre de l’année 2024-2025 et sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : Les décisions des 22 juin 2023 et 4 juillet 2023 refusant à Mme B… le bénéfice d’une AVP au titre de l’année 2023-2024 et la décision rejetant le recours gracieux du 25 août 2023 sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Katell Courbet-Merdrignac et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Pays-de-la-Loire, rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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