Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 oct. 2025, n° 2401705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401705 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un/des mémoires, enregistrés le 27 juin 2024, M. B… A… , représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2024 l’informant du rejet de sa demande de restitution de son permis de conduire ;
2°) d’ordonner à l’administration de lui délivrer un permis de conduire ainsi qu’un récépissé de sa demande dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut d’ordonner le réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, et d’injonction sous astreinte, de rejeter les conclusions indemnitaires comme irrecevables, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et enfin au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A… a recouvré l’intégralité de ses droits à conduire et s’est vu délivrer un nouveau titre de conduite le 30 septembre 2024. Cette délivrance a fait perdre, en cours d’instance, leur objet aux conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées à l’encontre de la décision du 4 mai 2024 l’informant du rejet de sa demande de restitution de son permis de conduire. Par suite, les conclusions de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. L’exception de non-lieu opposée par le préfet doit dès lors être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…)».
4. Ainsi que le fait valoir le ministre en défense, les conclusions indemnitaires de M. A… ne satisfont pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 20 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
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