Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 4 juil. 2025, n° 2405415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision expresse du 24 juillet 2024, par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social présentée par celui-ci en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient qu’il est actuellement dépourvu de logement personnel et hébergé, que son délai d’attente de plus de trois années est anormalement long et que si son dossier est fréquemment examiné en commission d’attribution, il n’obtient jamais le logement concerné.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience du 20 juin 2025, tenue en présence de Mme Demol, greffière d’audience, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé une demande de logement social le 25 janvier 2021, qu’il a renouvelée le 17 août 2023. Le 21 décembre 2023, il a saisi la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 24 juillet 2024, rejeté cette demande au motif qu’il n’avait pas justifié de sa situation d’hébergement par un tiers alors qu’une demande lui avait été adressé le 21 juin 2024 en ce sens et qu’il ne fournissait aucun élément quant au caractère inadapté de son hébergement par ses parents. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin annulation :
2. Aux termes, d’une part, du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ». Et aux termes de l’article R. 822-25 de ce même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. »
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 décembre 2007.
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins.
6. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. Une situation de handicap invoquée par un demandeur est de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande, non seulement, en application de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, si son logement est manifestement sur-occupé ou ne présente pas le caractère d’un logement décent, mais aussi, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du même code, s’il n’a reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4, et que cette situation de handicap rend son logement inadapté à ses besoins.
7. En premier lieu, M. B fait valoir l’ancienneté de ses démarches et expose qu’il réside toujours dans l’appartement de ses parents. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la durée d’instruction de sa demande de logement social présentée initialement en janvier 2021 avait excédé le délai prévu à l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation et fixé à trois années pour la Seine-Saint-Denis à la date à laquelle la commission de médiation a statué. S’il justifie par une attestation son hébergement chez ses parents, locataires d’un appartement de type F5 d’une surface habitable de 89 m², il ne présente aucune pièce de nature à établir que son logement actuel serait inadapté à ses besoins, notamment du fait de la présence de tout ou partie de sa fratrie ou d’autres personnes hébergées dans cet appartement.
8. En deuxième lieu, si M. B fait valoir qu’il est fréquemment retenu en seconde position lors de commissions d’attribution mais qu’il n’obtient jamais les logements pour lesquels il s’est manifesté, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission de médiation d’autant qu’il ressort de ses écritures qu’il a présenté une demande de logement en qualité de célibataire pour des appartements de type T2-T3 qui correspondent plutôt à des logements offerts à des personnes en couple ou avec enfants.
9. Par suite, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a pu légalement estimer, à la date à laquelle elle s’est prononcée, que la demande de M. B devait être rejetée.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état du dossier, la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J.-A. Silvy
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405415 -2-
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