Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 14 mai 2025, n° 2502840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A B, représenté par
Me Yildiz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a renouvelé son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire du 21 octobre 2024 est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination du 21 octobre 2024 est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du même jour ;
— l’arrêté du 21 octobre 2024 l’assignant à résidence est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté du 25 novembre 2024 est entachée d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. » L’article L. 921-1 de ce code prévoit : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ». Selon l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
2. Ces dispositions traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardé comme un délai non-franc, qui commence à courir le lendemain du jour de la notification pour expirer le dernier jour du délai à minuit.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 21 octobre 2024 obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que celui du même jour l’assignant à résidence ont été notifiés à l’intéressé le 21 octobre 2024. Quant à l’arrêté du 25 novembre 2024 procédant au renouvellement de l’assignation à résidence, il a été notifié à M. B le 2 décembre 2024. L’ensemble de ces arrêtés comportait l’indication des délais et voies de recours. Les conclusions tendant à l’annulation de ces trois arrêtés, enregistrées au greffe du tribunal le 7 avril 2025, sont dès lors tardives, sans que
M. B puisse utilement se prévaloir, eu égard aux dispositions précitées de l’article
R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce qu’il a formé un recours hiérarchique.
4. Par suite, la requête de M. B est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. EymaronLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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