Non-lieu à statuer 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mai 2024, n° 2411000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411000 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Siran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident dans l’attente du jugement au fond, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir dans l’attente d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui verser directement.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu’au regard de la jurisprudence cette condition est en principe constatée dans le cas de la privation d’un document permettant à un étranger d’établir la régularité de sa situation et qu’elle a des conséquences d’une extrême gravité sur sa situation personnelle et professionnelle ; en effet, la décision la place dans une situation irrégulière, l’expose au risque d’être contrôlée, retenue ou placée en centre de rétention à tout moment et l’empêche de travailler ou de faire valoir ses droits sociaux alors qu’elle doit seule subvenir aux besoins de sa fille réfugiée, toutes deux étant hébergées dans un centre d’hébergement d’urgence ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; cette décision a été prise par une autorité incompétente, méconnait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête, ou, à défaut, au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le 14 mai 2024, il a délivré à Mme A une attestation de décision favorable sur sa demande de délivrance de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans l’attente de la fabrication en cours de sa carte de résident.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 2 mai 2024 sous le n° 2410999 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 23 mai 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— et les observations de Me Siran, représentant Mme A, qui indique qu’en cas de non-lieu que prononcerait le juge des référés, elle entend maintenir ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est une ressortissante ivoirienne née le 11 novembre 1980. Elle est la mère de Mme C A, née le 14 octobre 2021 à Paris, qui a été reconnue réfugiée, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 7 octobre 2022. Mme A a sollicité une carte de résident, en qualité de parent de réfugié, le 4 septembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a pris une décision favorable sur la demande de délivrance d’une carte de résident de Mme A et que dans l’attente de la fabrication de ce titre, il lui a délivré une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. La délivrance de cette attestation doit être regardée comme rapportant implicitement mais nécessairement la décision implicite de refus de carte de résident. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête qui sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme A est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Siran, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 100 euros sera versée à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Siran, avocate de Mme A, une somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 100 euros sera versée à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Siran et au préfet de police.
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris le 30 mai 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411000/
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