Rejet 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 déc. 2023, n° 2301680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mars et 10 novembre 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le ministre de l’Intérieur et des outre-mer a mis fin à sa scolarité et l’a radié des cadres à compter du 3 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 28 février 2023, notifié le 2 mars 2023, par laquelle le jury d’aptitude professionnelle l’a déclaré inapte à être nommé en qualité de gardien de la paix stagiaire et ne l’a pas autorisé à redoubler.
Il soutient que :
— l’arrêté du 9 mars 2023 et la décision du 28 février 2023 sont entachés d’un défaut de motivation en ce qu’il ne comprend pas pourquoi il n’a pas eu le droit au redoublement ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a eu un comportement irréprochable, des bonnes notes dans l’ensemble, qu’il suivait des cours de soutiens pédagogiques, qu’il s’est investi pleinement dans sa formation et que, lors de son service civique au commissariat de police de Saint-Malo, ses chefs ont démontré leur grande satisfaction à son égard.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er novembre 2023, le ministre de l’Intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’administration s’est trouvée en compétence liée suite à la décision d’inaptitude professionnelle du jury ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
— l’arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été nommé élève gardien de la paix à l’école nationale de police de Saint-Malo à compter du 2 mai 2022 après avoir passé avec succès les épreuves du concours.
Par une délibération du 28 février 2023, reçue le 2 mars suivant, le jury d’aptitude professionnelle l’a déclaré inapte à être nommé en qualité de stagiaire et ne l’a pas autorisé à redoubler, par suite, par un arrêté du 9 mars 2023, le ministre de l’Intérieur et des outre-mer a mis fin à sa scolarité et l’a radié des cadres pour insuffisance professionnelle à compter du 3 mars 2023. M. B entend contester la décision du jury d’aptitude professionnelle du 28 février 2023 ainsi que l’arrêté du ministre de l’Intérieur et des outre-mer du 9 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 mars 2023 :
2. Aux termes de l’article 29 de l’arrêté du 18 octobre 2005 : « L’aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury () ». Aux termes de son article 30 : « Le jury d’aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et l’implication professionnelle et personnelle des élèves pendant leur scolarité en vue d’établir leur classement national () ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 29 juin 2009 : « Aux évaluations sanctionnant les domaines prévus à l’article 3 s’ajoutent celles relatives à l’implication personnelle et professionnelle des élèves tout au long de la formation destinée à mesurer leur niveau de responsabilisation, au regard notamment du code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationale » et aux termes de son article 5 : « Conformément à l’article 30 de l’arrêté du 18 octobre 2005 susvisé, le jury d’aptitude professionnelle statue sur l’aptitude professionnelle de l’élève à être nommé gardien de la paix stagiaire ou à être autorisé à redoubler. / A défaut, il est mis fin à la scolarité de l’élève. / () La décision individuelle du jury d’aptitude peut faire l’objet d’un recours selon les voies de droit commun ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la décision appréciant l’aptitude professionnelle des élèves gardiens de la paix à être nommé stagiaire relève du jury d’aptitude professionnelle. En mettant fin pour inaptitude professionnelle à la scolarité d’un élève gardien de la paix, le ministre de l’Intérieur et des outre-mer se borne à tirer les conséquences de la décision prise par ce jury, envers laquelle il se trouve en situation de compétence liée.
4. Dès lors que le ministre de l’Intérieur et des outre-mer se trouvait en situation de compétence liée par la délibération du jury, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’aptitude à exercer les fonctions de gardien de la paix sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 28 février 2023 :
5. M. B doit être regardé comme invoquant par la voie de l’exception l’illégalité de la délibération du 28 février 2023 du jury d’aptitude professionnelle à l’appui de sa contestation de l’arrêté du ministre de l’Intérieur et des outre-mer du 9 mars 2023.
6. En premier lieu, les délibérations d’un jury d’aptitude professionnelle chargé d’apprécier les mérites des candidats ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du
28 février 2023 est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
7. En second lieu, s’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaitre les normes qui s’imposent à lui.
8. M. B soutient qu’au cours de la période de formation a eu un comportement irréprochable, des bonnes notes dans l’ensemble, qu’il suivait des cours de soutiens pédagogiques, qu’il s’est investi pleinement dans sa formation et que lors de son service civique au commissariat de police de Saint-Malo ses chefs ont démontré leur grande satisfaction à son égard. Toutefois, ce moyen a trait à la contestation de l’appréciation du jury portée sur ses mérites, il est par suite inopérant en vertu du principe de souveraineté du jury et doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision du 28 février 2023 et de l’arrêté du 9 mars 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’Intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes Le rapporteur le plus ancien
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301680
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