Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 2403145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 novembre 2024, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nîmes a constaté la caducité de la demande présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 9 février 1964, de nationalité bangladaise, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile le 28 juin 2024, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Lozère s’est approprié les termes de l’avis émis par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration le 27 mai 2024 qui a estimé que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays de renvoi, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. A l’appui de la présente requête, M. A n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le contenu de cet avis, le refus de titre opposé par le préfet de la Lozère ni l’obligation qui lui est faite de quitter le pays. Par suite, le préfet de la Lozère n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation. En conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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