Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 19 nov. 2025, n° 2302931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302931 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Natixis HCP, société Kompass International |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mars 2023, 11 février et 11 juillet 2025, la société anonyme Natixis doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution, à hauteur d’un montant de 4 560 000 euros assorti des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des cotisations d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle sur cet impôt acquittées au titre de l’exercice clos en 2015 ainsi que l’augmentation du stock de ses déficits reportables à la clôture de ce même exercice à hauteur d’un montant de 12 000 000 euros.
Elle soutient que :
- la société Natixis HCP a commis une erreur comptable en inscrivant dans un compte de titres de participation, à l’instar des titres acquis en 2011, les titres de la société Kompass International souscrits le 29 septembre 2015 dans le cadre de la recapitalisation de sa filiale dès lors qu’à cette date elle n’avait l’intention ni de conserver durablement les nouveaux titres souscrits ni d’exercer une influence sur la société émettrice ; le plan comptable général n’interdit pas de comptabiliser des titres du même émetteur dans des comptes différents ;
- à titre subsidiaire, la société Natixis HCP a commis une erreur comptable en ne transférant pas en amont de la recapitalisation de sa filiale, sur le fondement du huitième alinéa du a ter du I de l’article 219 du code général des impôts, les titres de la société Kompass International acquis en 2011 d’un compte de titres de participation vers un autre compte dès lors qu’elle n’en avait plus l’utilité au regard de la mutation de l’activité de la société Kompass International.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2023 et 26 mai 2025, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ne sont pas recevables faute de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Natixis, société mère d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts, a sollicité, par une réclamation contentieuse du 15 octobre 2018, la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle sur cet impôt acquittées au titre de l’exercice clos en 2015 ainsi que l’augmentation du stock de ses déficits reportables à la clôture de ce même exercice au motif que la société par actions simplifiée unipersonnelle Natixis HCP, membre de son groupe, a commis une erreur comptable en inscrivant des titres souscrits le 29 septembre 2015, dans le cadre de la recapitalisation de la société anonyme Kompass International, dans un compte de titre de participations et que la moins-value réalisée lors de la cession de ces titres aurait dû être déduite du résultat fiscal de la société Natixis HCP. Par une décision du 16 janvier 2023, l’administration a rejeté cette réclamation. La société Natixis demande au tribunal de prononcer la restitution, à hauteur d’un montant de 4 560 000 euros, des cotisations en litige au titre de l’exercice clos en 2015 ainsi que l’augmentation du stock de ses déficits reportables à la clôture de ce même exercice, à hauteur d’un montant de 12 000 000 euros.
2. En application des dispositions du 2 bis de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts : « La moins-value résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d’un apport réalisé et dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d’inscription en comptabilité n’est pas déductible, dans la limite du montant résultant de la différence entre la valeur d’inscription en comptabilité desdits titres et leur valeur réelle à la date de leur émission ».
3. Il résulte de l’instruction qu’en décembre 2011, la société Natixis HCP, filiale de la société requérante, a acquis 100 % des titres de la société Kompass International, qu’elle a inscrits dans un compte de titres de participation. En 2015, la société Kompass International, eu égard aux difficultés qu’elle rencontrait, a saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre, sur le fondement de l’article L. 611-6 du code de commerce, afin qu’il ouvre une procédure de conciliation. Le 30 avril 2015, une procédure de conciliation a été ouverte afin, entre autres, de définir et sécuriser les modalités de la cession de contrôle de la société Kompass International en veillant à ce que le financement apporté par l’actionnaire de référence soit suffisant pour permettre d’assurer la pérennité de l’activité de la société au cours des années ultérieures. Le protocole de conciliation signé le 22 septembre 2015 entre la société Natixis HCP, la société Kompass International et une société tierce souhaitant acquérir la société Kompass International a été homologué le 29 septembre suivant par un jugement du tribunal de commerce. Ce protocole prévoyait notamment une recapitalisation de la société Kompass International par la société Natixis HCP à hauteur de 24 millions d’euros et la cession de l’intégralité des titres de la société Kompass International, y compris ceux procédant de l’augmentation du capital, à la société tierce pour un montant d’un euro. Le 29 septembre 2015, la société Natixis HCP a procédé à l’opération de recapitalisation de sa filiale en souscrivant à une augmentation de capital de la société Kompass International de 24 millions d’euros et a inscrit les nouveaux titres émis dans un compte de titres de participation. Au titre de l’exercice clos en 2015, la société Natixis HCP, faisant application des dispositions du 2 bis de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts, n’a pas déduit de son résultat fiscal la moins-value de 24 millions d’euros réalisée lors de la cession des titres souscrits le 29 septembre 2015.
Sur le moyen soulevé à titre principal :
4. Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. Une telle utilité peut être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence. Une telle utilité peut aussi être caractérisée lorsque les conditions d’acquisition des titres révèlent l’intention de la société acquéreuse de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu’une telle détention lui confère ou les avantages qu’elle lui procure pour l’exercice de cette activité. Les titres émis ultérieurement par la même société ne peuvent recevoir une qualification comptable différente dès lors qu’à la date de leur souscription, l’acquéreur entend conserver le contrôle de la société jusqu’à sa disparition, par absorption ou par liquidation, ou jusqu’à leur cession à un tiers.
5. A titre principal, la société requérante fait valoir que la société Natixis HCP a commis une erreur comptable en inscrivant les titres de la société Kompass International souscrits le 29 septembre 2015 dans le cadre de la recapitalisation de sa filiale dans un compte de titres de participation, à l’instar des titres acquis en 2011, dès lors qu’à la date de cette souscription, elle n’avait l’intention ni de conserver durablement les nouveaux titres souscrits ni d’exercer une influence sur la société émettrice, laquelle devait être cédée le même jour à une société tierce. Elle soutient également que le plan comptable général n’interdit pas de comptabiliser des titres du même émetteur dans des comptes différents. Toutefois, à la date d’émission des nouveaux titres, la société Natixis HCP entendait conserver le contrôle de la société Kompass International, alors même que ce contrôle visait à la cession, le même jour, de cette société à une société tierce. Au surplus, il est constant que ces actions n’ont pas été créées dans un but patrimonial ou spéculatif par la société Natixis HCP et ne pouvaient en conséquence constituer pour elle des titres de placement. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la société Natixis HCP a commis une erreur comptable et que les titres de la société Kompass International souscrits le 29 septembre 2015 par la société Natixis HCP auraient dû être qualifiés de titres de placement, à la différence des titres acquis par cette même société en 2011.
Sur le moyen soulevé à titre subsidiaire :
6. Aux termes du huitième alinéa des dispositions du a ter du I de l’article 209 du code général des impôts : « Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l’une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. A défaut d’un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à cette subdivision sont réputés transférés pour l’application des cinquième, sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas d’omission s’appliquent ». Aux termes du troisième alinéa de ces mêmes dispositions : « Pour l’application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. (…) ».
7. A titre subsidiaire, la société requérante soutient que la société Natixis HCP a commis une erreur comptable en ne transférant pas en amont de la recapitalisation de sa filiale, sur le fondement du huitième alinéa du a ter du I de l’article 219 du code général des impôts, les titres de la société Kompass International acquis en 2011 d’un compte de titres de participation vers un autre compte dès lors qu’elle n’en avait plus l’utilité. Toutefois, si elle se prévaut de la réorientation stratégique de la société Kompass International, de l’édition d’annuaires professionnels sous format papier à un positionnement en tant qu’acteur numérique, cette réorientation ne permet pas d’expliquer en quoi la possession des titres de la société Kompass International n’était plus utile à l’activité de la société Natixis HCP, laquelle a notamment pour objet statutaire d’effectuer des prises de participation dans des sociétés et d’effectuer toutes prestations de services se rattachant à ces prises de participation. En outre, les allégations sur l’incapacité de la société Natixis HCP à accompagner la mutation de l’activité de Kompass International ne sont assorties d’aucun élément suffisamment probant. Dans ces conditions, la société requérante, à laquelle la charge de la preuve incombe en application du deuxième alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, n’établit pas, en tout état de cause, que les titres de participation de la société Kompass International acquis en 2011 auraient dû être transférés dans un compte de titres de placement avant la recapitalisation de la société et que les titres souscrits le 29 septembre 2015 auraient également dû être inscrits dans le même compte de titres de placement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la déduction de la moins-value de 24 millions d’euros résultant de la cession des titres de la société Kompass International souscrits le 29 septembre 2015 du résultat d’ensemble du groupe. Par suite, la requête de la société Natixis doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Natixis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Natixis et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
I. Dely
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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