Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 27 janvier 2026, n° 2400755
TA Dijon
Rejet 27 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mise en demeure préalable

    La cour a estimé que la mise en demeure n'était pas nécessaire dans le cas de facturation d'actes non réalisés.

  • Rejeté
    Méthode de contrôle par extrapolation irrégulière

    La cour a jugé que la CPAM pouvait se fonder sur un échantillon représentatif pour déterminer l'ampleur des manquements.

  • Rejeté
    Violation du principe de responsabilité personnelle

    La cour a rappelé que le centre de santé est responsable des actes de ses employés.

  • Rejeté
    Sanction disproportionnée

    La cour a jugé que la sanction était proportionnée au regard du nombre d'actes irréguliers constatés.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à l'erreur

    La cour a précisé que les dispositions spécifiques de l'accord national priment sur les dispositions générales du code des relations entre le public et l'administration.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a décidé que la CPAM n'étant pas la partie perdante, les frais ne peuvent pas être mis à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 3e ch., 27 janv. 2026, n° 2400755
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2400755
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 27 janvier 2026, n° 2400755