Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 6 mai 2025, n° 2403521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 et 29 novembre 2024 et le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations et de ces dispositions ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
— alors qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance fait obstacle à son éloignement ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant M. A.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 23 mai 1971, est entré en France, accompagné alors de son épouse Mme D, une compatriote, et de leur enfant mineur, le 28 octobre 2019 muni d’un visa de court séjour, valable du 16 octobre 2015 au 15 juillet 2020, en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 janvier 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 décembre 2022. Le 10 mars 2023, M. A a demandé la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement des stipulations du b et du e de l’article 7 de l’accord franco-algérien et, à titre subsidiaire, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Le 25 juin 2023, M. A a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, Mme E C, directrice de l’immigration et de l’intégration, a reçu délégation l’autorisant à signer les décisions litigieuses, par un arrêté du 18 avril 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Dans ces conditions, Mme C était compétente pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de son incompétence pour signer ces décisions doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions litigieuses comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation du requérant y compris au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen de la situation de M. A doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, des liens dont il dispose sur le territoire, de son intégration et de la scolarisation de son fils. Toutefois, les pièces qu’il produit ne suffisent pas à établir l’existence de liens d’une intensité particulière en France. Il ne démontre pas davantage être dépourvu de toute attache personnelle dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. De plus, il ressort des pièces du dossier que son ex-femme, mère d’Elias, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement vers l’Algérie. La décision attaquée ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en dehors du territoire français et à la poursuite de la scolarité d’Elias dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors même que son fils est scolarisé en France, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En second lieu, M. A ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues par la préfète de Meurthe-et-Moselle dès lors que la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour ce même motif, M. A ne peut pas davantage utilement soutenir qu’il remplit les conditions prévues par l’article L. 435-1 de ce même code pour se voir délivrer un titre de séjour. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, M. A n’est pas fondé à en demander l’annulation, de sorte qu’il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de celle du refus de séjour.
8. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, M. A ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en prononçant à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur de droit.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
11. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, de liens intenses, anciens et stables, de l’absence de précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre et de ce que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, M. A, entré sur le territoire en octobre 2019, ne démontre pas disposer d’attaches personnelles intenses en France. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne justifie pas des conséquences liées à une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, sur sa situation. Par suite, la préfète n’a pas commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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