Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 5 juin 2024, n° 2301629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Gironde |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Gironde demande au tribunal d’annuler la décision tacite de non-opposition née du silence gardé par le maire de Gujan-Mestras sur la déclaration préalable déposée par M. C A le 25 août 2022 tendant au changement d’un mobile-home et la réalisation d’une terrasse, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la commune de Gujan-Mestras, représentée par Me Borderie, conclut au rejet du déféré et à la mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
— et les observations de Me Borderie, représentant la commune de Gujan-Mestras.
1. Le 25 août 2022, M. C A a déposé une déclaration préalable en vue de changer le mobile-home existant et construire une terrasse sur un terrain situé 177 allée des Fragons à Gujan-Mestras, parcelle cadastrée DC 274. Le 23 septembre 2022, au terme du délai d’instruction d’un mois, est née une décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable. Après rejet de son recours gracieux exercé le 28 novembre 2022, le préfet de la Gironde défère au tribunal cette décision tacite.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : " L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. ().
3. Selon l’article R. 111-41 du code de l’urbanisme : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler ». Aux termes de l’article R. 111-42 du code précité : " Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d’emplacements ou par location d’emplacements d’une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l’exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d’aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. « . L’article R. 111-43 dudit code : » Les auvents, rampes d’accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l’enceinte des lieux définis à l’article R. 111-42. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. ".
4. Aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : () d) La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs prévu à l’article R. 111-42 ou d’un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l’article L. 325-1 du code du tourisme ; () "
5. Le projet en litige consiste à remplacer le mobile-home existant par un mobile-home neuf avec construction d’une terrasse. Il n’est pas contesté que le mobile-home existant répond à la définition fixée par l’article R. 111-41 du code de l’urbanisme et doit être qualifié de « résidences mobiles de loisirs ». Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R. 111-42 du code de l’urbanisme et d) des dispositions de l’article R. 421-19 de ce code, l’installation du mobile-home a été précédée par la délivrance de permis d’aménager des 14 mai et 27 juin 1985, complété le 3 mai 1989, autorisant la transformation du camping Khelus Club en parc résidentiel de loisirs. Ainsi, l’installation du mobile-home existant, qui n’était pas soumise à autorisation d’urbanisme, était régulière, contrairement à ce qui est soutenu. Son remplacement n’est pas davantage soumis à autorisation d’urbanisme, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la terrasse ne serait pas amovible ni, par suite, aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le contrôle de ces dispositions étant effectué en amont au stade du permis d’aménager. D’autre part, et au surplus, à supposer que l’article L. 121-8 s’applique, le remplacement du mobile home existant par un mobile-home neuf, aux caractéristiques similaires ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions, quand bien même une terrasse de 15 m² sera ajoutée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision tacite de non opposition à déclaration préalable née le 23 septembre 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que demande la commune de Gujan-Mestras sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Gironde est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la commune de Gujan-Mestras au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Gujan-Mestras et à M. C A.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. B
La greffière,
S. FERMIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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