Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 5 juin 2024, n° 2301629
TA Bordeaux
Rejet 5 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le remplacement du mobile-home existant par un mobile-home neuf et l'ajout d'une terrasse ne constituent pas une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-8, et que la décision tacite de non-opposition était donc légale.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il y avait lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la commune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Le préfet de la Gironde demande au tribunal d'annuler la décision tacite de non-opposition du maire de Gujan-Mestras sur la déclaration préalable déposée par M. C A pour le changement d'un mobile-home et la réalisation d'une terrasse. Le préfet soutient que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. La commune de Gujan-Mestras conclut au rejet du déféré et demande à l'Etat de verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal rejette la requête du préfet de la Gironde, estimant que le remplacement du mobile-home existant par un mobile-home neuf avec une terrasse ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Le tribunal condamne l'Etat à verser la somme demandée par la commune de Gujan-Mestras.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 2e ch., 5 juin 2024, n° 2301629
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2301629
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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