Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 juin 2025, n° 2215272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, la société HBE Distribution, représentée par Me Destarac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Aubervilliers a refusé de lui communiquer une copie de l’entièreté du dossier de l’arrêté du 20 décembre 2021 prorogeant pour une durée d’un an la validité du permis de construire n° PC 93001 18 A0034 accordé le 19 juin 2019 à la SAS Aimé Césaire Aubervilliers ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aubervilliers de lui communiquer ces documents à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la commune d’Aubervilliers conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions liées au frais d’instance.
Par une lettre du 7 mai 2025, adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société requérante a été invitée à confirmer, de manière expresse et dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, la société HBE Distribution déclare se désister purement et simplement des conclusions principales de sa requête et maintenir ses prétentions relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Il ressort des pièces du dossier, qu’en réponse à une correspondance adressée en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société HBE Distribution a déclaré, par un mémoire du 4 juin 2025, se désister des conclusions principales de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers une somme de 1 200 euros à verser à la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la société HBE Distribution.
Article 2 : La commune d’Aubervilliers versera à la société HBE Distribution une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HBE Distribution et à la commune d’Aubervilliers.
Fait à Montreuil, le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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