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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 5 juin 2025, n° 2200742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 janvier 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 14 janvier 2022, M. B, représenté par Me Arikan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration fiscale a méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; elle ne l’a pas informé de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus ; malgré sa demande, l’administration fiscale ne lui a pas communiqué les documents obtenus ; cette irrégularité est substantielle au sens des dispositions de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; il résulte de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-50-04/10/2017 n° 400 que le service devra éventuellement tenir compte des observations présentées tardivement si elles sont de nature, au regard d’une instance ultérieure, à mettre en cause le bien-fondé de l’imposition ;
— la proposition de rectification n° 2120 qui lui a été adressée méconnaît l’article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce qu’elle renvoie à une PR n° 3924 adressée à la société Kitmir qui comporte de nombreuses confusions avec une société de sécurité privée ; les termes de comparaison utilisés par l’administration fiscale pour reconstituer le taux de charges de la société Kitmir sont erronés, l’administration fiscale ayant retenu trois entreprises dont l’activité est sans rapport avec celle de la société vérifiée ; il appartiendra à l’administration fiscale d’établir la « véracité » des taux de charge retenus ;
— il ne peut être regardé comme maître de l’affaire de la société Kitmir dès lors qu’il était seulement associé à 50 % au titre de la période vérifiée et qu’il n’est jamais intervenu dans la gestion de la société ; c’est l’associé-gérant à 50 % et principal détenteur des signatures bancaires qui exerçait pleinement ses droits d’actionnaires dans la société ainsi que ses fonctions de gérant ;
— il tente d’obtenir de l’ancien comptable de la société Kitmir des archives des pièces comptables des années 2015 et 2016 pour reconstituer les bénéfices de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B ne peut utilement se prévaloir de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification n°2120 qui découle directement de la proposition de rectification n°3924 notifié à la société Kitmir ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête. L’administration fiscale a rejeté la réclamation de M. B relative aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 par une décision du 5 novembre 2021, portant mention des voies et délais de recours, et notifiée le
10 novembre suivant. Or, le délai de recours contentieux de deux mois impartis pour présenter une requête devant le tribunal administratif a expiré le mardi 11 janvier 2022 à minuit. La requête formée par M. B ayant été enregistrée le 14 janvier 2022, soit au-delà de l’expiration de ce délai, elle est donc tardive.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office présentée pour M. B, enregistrées le 9 avril 2025, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était associé à hauteur de 50 % des parts sociales de la société à responsabilité limitée (Sarl) Kitmir, qui avait une activité de confection de prêt-à-porter féminin. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 2 mars 2015 au 31 décembre 2016, à l’issue de laquelle l’administration fiscale, après avoir dressé un
procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal, a procédé à la reconstitution de son chiffre d’affaires au titre de l’exercice clos en 2015 et 2016. Tirant les conséquences de ces opérations de contrôle, l’administration fiscale a, par une proposition de rectification du 20 mars 2018, notifié à M. B des rectifications au titre des années 2015 et 2016 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 et du c. de l’article 111 du code général des impôts. M. B a contesté le bien-fondé des impositions auxquelles il a été assujetti par une réclamation préalable du 7 août 2019, qui a été partiellement rejetée le 29 mars 2022 par l’administration fiscale. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / () « . Aux termes de de l’article 110 du même code : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les société « . Enfin, aux termes de l’article 111 du même code : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () ; / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / () ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l’affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
3. Il résulte de l’instruction et, plus précisément de la proposition de rectification du 20 mars 2018 et de la décision du 29 mars 2022 rejetant partiellement la réclamation contentieuse formulée par M. B, que l’administration fiscale a considéré que les revenus distribués par la Sarl Kitmir étaient imposables entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2015 et 2016, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, à raison de sa qualité de maître de l’affaire. A cet égard, elle a relevé qu’au cours de la période vérifiée d’une part, le requérant, qui n’était pas gérant de la société, en était associé à hauteur de 50 % des parts sociales. Par ailleurs, après avoir fait usage de son droit de communication auprès d’établissements bancaires au sein desquels la société a ouvert des comptes, l’administration fiscale a, également, constaté que M. B n’était pas le principal détenteur de la signature sur ces comptes. En outre, l’administration fiscale a noté que les bordereaux de remise de la majorité des chèques encaissés par la société pendant la période vérifiée comportaient la signature du requérant.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B, ainsi qu’il vient d’être dit, ne détient que 50 % des parts du capital de la Sarl Kitmir, l’autre moitié de ce capital étant détenue par l’associé-gérant. Il résulte également des éléments recueillis par l’administration fiscale que M. B n’était pas le seul à bénéficier d’une procuration sur les comptes bancaires de la société et que, par ailleurs, seuls trois chèques ont été identifiés comme ayant été encaissés par l’intéressé. Il ne résulte pas davantage des seuls éléments produits par l’administration fiscale, alors que M. B, qui conteste avoir eu la qualité de maître de l’affaire, soutient ne pas avoir pris part à la gestion de la Sarl Kitmir, qu’il exerçait, plus que l’associé-gérant de la société, la responsabilité effective de l’ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société et qu’il disposait sans contrôle des biens de la société. Par conséquent, l’administration fiscale n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’au titre des années en litige, M. B était le seul maître de l’affaire et était réputé avoir appréhendé pour ces années l’ensemble des bénéfices dissimulés correspondant aux omissions de recettes constatées lors de la vérification de comptabilité de la Sarl Kitmir et avoir disposé de ces sommes.
5. Il résulte de ce qui précède et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des année 2015 et 2016.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B demande au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220074
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