Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 nov. 2025, n° 2502491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’annuler et de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, en vue de lui accorder un titre de séjour.
Il soutient que :
- sa requête en référé-suspension est recevable dès lors qu’il a exercé le recours administratif préalable obligatoire ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son éloignement porterait une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 24 octobre 2025, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté litigieux du 23 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, la présente requête, qui est manifestement irrecevable et dépourvue d’objet, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Mamoudzou, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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