Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juil. 2025, n° 2507542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507542 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, M. B A, représenté par Me Tefan,
demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice a prononcé sa radiation des cadres de l’administration pénitentiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour conséquence de le priver de son statut de surveillant de l’administration pénitentiaire et du droit à rémunération qui lui est attaché ;
— il n’a jamais reçu de convocation pour les contrôles médicaux auxquels il ne se serait pas présenté, alors en outre que dès le lendemain de la notification par voie d’huissier, il a fourni à son administration tous les justificatifs relatifs à son absence, pour des raisons médicales et psychologiques ;
— depuis son arrivée à Tahiti en novembre 2023 et la réception de son arrêté de radiation, il n’a pas cessé d’être en contact avec son établissement d’affectation, auquel il a fourni l’ensemble de ses avis d’arrêt de travail en temps voulu et alors qu’il a maintes fois sollicité sa mutation à Tahiti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la copie du recours en excès de pouvoir formé contre la décision en litige, jointe à la présente requête, ne comporte aucune date d’enregistrement propre, en méconnaissance de l’article R. 522-1 du code de justice administrative ;
— le recours en excès de pouvoir est tardif dès lors que la décision litigieuse, comportant la mention des voies et délais de recours, a été notifiée par une lettre recommandée du 19 février 2025, reçue au plus tard le 20 mars 2025 ;
— M. A ne justifie pas de l’urgence de sa situation, à défaut d’établir être dépourvu de toute autre source de revenus ;
— le requérant s’est lui-même placé dans la situation qu’il invoque, à défaut de s’être rendu aux contre-visites médicales auxquelles il a été convoqué ;
— M. A était informé, au plus tard le 19 novembre 2024, que la prolongation de son absence irrégulière l’exposait au risque d’une radiation des cadres pour abandon de poste ;
— les pièces transmises par le requérant ne permettent pas de justifier son absence du 7 décembre 2024 au 3 janvier 2025 dès lors qu’il ne s’est pas présenté à la contre-visite à laquelle il était convoqué ;
— les deux courriers par lesquels Mme et M. A ont répondu aux mises en demeure sont antérieurs à cette période ;
— M. A ne justifie pas davantage de ses absences du 30 janvier au 28 février 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2506277 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 juin 2025 à 14h, Mme Letort a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été différée à l’issue de l’audience.
Une lettre présentée pour M. A a été enregistrée le 8 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste () ». Selon l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail (). L’administration peut faire procéder à tout moment à l’examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d’interruption du versement de sa rémunération ».
3. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
4. Enfin, l’agent en position de congé de maladie n’a pas cessé d’exercer ses fonctions et une lettre adressée à un agent à une date où il est dans une telle position ne saurait, en tout état de cause, constituer une mise en demeure avant licenciement pour abandon de poste. Toutefois, si l’autorité compétente constate qu’un agent en congé de maladie s’est soustrait, sans justification, à une contre-visite qu’elle a demandée en application de l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, elle peut lui adresser une lettre de mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié et précisant en outre explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, à la contre-visite à laquelle il était convoqué, l’agent court le risque d’une radiation sans mise en œuvre de la procédure disciplinaire, alors même qu’à la date de notification de la lettre il bénéficie d’un congé de maladie. Si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l’agent ne justifie pas son absence à la contre-visite à laquelle il était convoqué, n’informe l’administration d’aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d’ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l’autorité compétente est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé..
5. M. A, titulaire du grade de surveillant brigadier pénitentiaire depuis le 10 mars 2020, affecté au sein du centre pénitentiaire du Sud Francilien, a présenté le 9 mai 2023 une demande d’affectation au centre de détention de Tatutu, puis le 9 juin 2023 une demande de mutation pour rapprochement de conjoint. Depuis le 3 novembre 2023, le requérant se trouve placé en congés de maladie régulièrement renouvelés. Par une lettre du 6 septembre 2024,
M. A a été mis en demeure de justifier de son absence irrégulière depuis le 27 août 2024 et de rejoindre son poste. Une seconde mise en demeure a été adressée au requérant par un courrier du 13 novembre 2024, remis par voie d’huissier le 19 novembre 2024. Par un arrêté du 19 février 2025, le Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice a prononcé la radiation des cadres de M. A à compter du 27 août 2024. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
6. Il résulte de l’instruction qu’aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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