Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2313033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit :
- au regard du 1.4.2 de la circulaire de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle n° 2012-15 du 19 juillet 2012 dès lors qu’il ne relève pas des cas dans lesquels l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est obligatoire ;
- au regard de l’article L. 5221-5 du code du travail dès lors que titulaire d’une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler et ayant conclu un contrat de professionnalisation, il devait de droit bénéficier d’une autorisation de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 29 août 2023, la société Amaury et Aurore Devillard a déposé en ligne une demande d’autorisation provisoire de travail au bénéfice de M. B…, ressortissant russe titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « Etudiant-élève » valable du 25 novembre 2023 au 24 novembre 2024, pour occuper un emploi à titre accessoire à son cursus universitaire sous contrat de professionnalisation. Par une décision du 13 septembre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré sa demande comme « sans objet » et devant être « clôturée ».
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 6325-1 du code du travail : « Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une des qualifications prévues à l’article L. 6314-1 et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle. / Ce contrat est ouvert : / 1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ; / 2° Aux demandeurs d’emploi âgés de vingt-six ans et plus ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 312-3 du code des relatons entre le public et l’administration : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée. / Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. ».
Les dispositions de l’article L. 6325-1 du code du travail citées au point 2 sont reprises au 1.4 de la circulaire DGEFP n° 2012-15 du 19 juillet 2012 relative à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation dont se prévaut le requérant. Selon le 1.4.2 de cette circulaire, l’inscription à Pôle Emploi des personnes âgées de plus de vingt-six ans n’est obligatoire que pour les personnes « dont la situation avant le début du contrat (telle que renseignée sur le Cerfa « Contrat de professionnalisation ») est demandeur d’emploi ou inactif non bénéficiaire d’un minimum social (RSA, ASS, AAH, API) ou qui n’ont pas bénéficié d’un contrat aidé (CUI). Dans tous les autres cas (sortant de scolarité ou d’université, contrat en alternance, contrat aidé, stagiaire de la formation professionnelle, salarié), l’inscription à Pôle emploi n’est pas obligatoire. ».
Pour refuser la délivrance d’une autorisation de travail au bénéfice de M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que l’intéressé ne pouvait conclure de contrat de professionnalisation, contrat de travail au titre duquel l’autorisation de travail a été sollicitée, dès lors, d’une part, qu’il était âgé de plus de vingt-six ans, d’autre part, qu’il n’était pas demandeur d’emploi. Il est constant que M. B… était âgé de 37 ans, inscrit en deuxième année de Master mention LEA parcours Commerce et Affaires (marchés de la gastronomie et de l’agroalimentaire) au titre de l’année universitaire 2022-2023 au sein de l’Université de Bourgogne, à la date de la décision en litige, et titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Dès lors, M. B… qui avait la qualité d’étudiant, ne pouvait être regardé comme demandeur d’emploi au sens de l’article L. 6325-1 du code du travail, tel que précisé par la circulaire DGEFP du 19 juillet 2012 précitée, la circonstance qu’il ait ou non l’obligation de s’inscrire comme demandeur d’emploi étant sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de cette circulaire doit être écarté.
En second lieu, aux termes l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». L’article L. 5221-5 de ce code dispose : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. (…) »
Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B… étant âgé de plus de vingt-six ans sans être demandeur d’emploi, il ne pouvait conclure de contrat de professionnalisation, en application de l’article L. 6325-1 du code du travail. Dès lors, il ne pouvait prétendre à l’autorisation de travail de droit prévue à l’article L. 5221-5 du code du travail précité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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