Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 févr. 2026, n° 2527399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 14 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en France dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail en France dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au profit de son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête et de rejeter les conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2025, M. B… déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête, à l’exception de celles au titre de l’aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… le 26 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il a été statué sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle présentée par la requérante par une décision du 26 novembre 2025. Dès lors, il n’y a plus de statuer sur sa demande d’admission provisoire à cette aide.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête :
3. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2025, le requérant a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et à l’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera au conseil de M. B… la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros dans les conditions prévues au point 4 de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Boulestreau et au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 février 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
1
2
N° 2527399/6-1
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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