Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 févr. 2025, n° 2416152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Maire, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes les mesures utiles pour lui permettre de se voir délivrer une carte de séjour « salarié » à tout le moins, de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler durant l’instruction de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « enseignant en mission éducative au consulat général de la République tunisienne » entre 2020 et 2024 mais que cette catégorie de titre n’est pas reconnue par les systèmes informatiques de la préfecture, qu’il a exercé les fonctions de professeur des écoles pendant les deux premières semaines de septembre 2024 mais que son contrat a été rompu à compter du 17 septembre 2024 en raison de l’irrégularité de son séjour et qu’il n’a d’ailleurs pas été rémunéré pour ces deux semaines de travail ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’il n’existe pas de procédure lui permettant de déposer sa demande, qui ne peut être regardée comme une demande de régularisation en ce qu’il était régulier sur le territoire auparavant et que la situation est également préjudiciable à l’école élémentaire au sein de laquelle il était affecté et menace ainsi la continuité du service public ;
— la mesure demandée n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B, qui allègue avoir été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « enseignant en mission éducative au consulat général de la République tunisienne » valable jusqu’au 31 octobre 2024, a entrepris de solliciter le renouvellement de son droit au séjour avec un changement du statut afin d’obtenir un titre portant la mention « salarié ». Il soutient avoir été dans l’impossibilité de faire cette demande faute de procédure en ligne existante, alors que ses multiples demandes auprès des services préfectoraux seraient restées sans réponse utile. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B, qui certes démontre avoir été titulaire d’un « titre de séjour spécial » délivré par le ministère des affaires étrangères valable jusqu’au 31 octobre 2024, ne peut être regardé comme présentant une demande de renouvellement de son titre de séjour et, partant, ne peut bénéficier de la présomption d’urgence visée au point 3. D’autre part, M. B se borne à se prévaloir de son recrutement en tant qu’enseignant contractuel, alors qu’il a été mis fin à son contrat le 17 septembre 2024 et de la situation alarmante du service public de l’éducation afin de justifier l’urgence qui s’attache à sa demande. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. En outre, les courriels des 18 et 27 septembre 2024 adressés à la sous-préfecture du Raincy ne permettent pas à eux seuls de constater un dysfonctionnement. Dès lors, la condition d’utilité visée au même article ne peut davantage être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 février 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 2404741
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