Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 15 janv. 2026, n° 2408530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2024, 23 octobre 2024 et 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bousquet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle lui a été notifiée sous une forme illisible ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1, 2° et 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A…, ressortissant roumain né en 1988, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ».
Il est constant que l’arrêté en litige du 26 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français non assortie d’un délai de départ volontaire a été notifié à M. A… le même jour à 18 heures et 45 minutes et comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite et ainsi que le fait valoir le préfet du Val-de-Marne, la requête enregistrée le 12 juillet 2024, après l’expiration du délai de recours de quarante-huit heures, est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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