Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 13 mars 2026, n° 2202113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2022, 17 juillet 2023 et 1er août 2023 ainsi que par un mémoire récapitulatif, enregistré le 26 mai 2025 produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme D… A…, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler son évaluation et l’avis défavorable à son avancement au grade de rédacteur chef principal de 2ème classe émis par son supérieur hiérarchique le 11 juin 2022 ;
2°) d’annuler le tableau d’avancement au grade de rédacteur chef principal 2ème classe fixé par le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme au titre de l’année 2022 en tant qu’elle n’y figure pas ;
3°) d’enjoindre au département du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation, de l’inscrire au tableau d’avancement au grade de rédacteur chef principal 2ème classe au titre de l’année 2022 et de produire la liste des critères retenus ainsi que les modalités d’application des lignes directrices de gestion pour cet avancement ;
4°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, aux termes de son mémoire récapitulatif que :
- la décision par laquelle le département du Puy-de-Dôme a refusé son avancement au grade de rédacteur chef principal 2ème classe n’est pas motivée ;
- le tableau d’avancement est entaché d’une erreur de droit alors que le refus de l’inscrire repose sur la fragilité de son état de santé, motif étranger aux lignes directrices de gestion et constitutif d’une discrimination ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses mérites professionnels.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet et 2 octobre 2023, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de l’avis émis sur l’avancement de grade de Mme A… sont irrecevables dès lors que les avis sont des actes préparatoires insusceptibles de recours en excès de pouvoir ;
- les conclusions à fin d’annulation du tableau d’avancement sont irrecevables dès lors que ce tableau n’a pas été joint à la requête ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ;
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public
- et les observations de Mme C… représentant le département du Puy-de-Dôme.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, rédacteur affectée au poste de référent technique au département du Puy-de-Dôme, a fait l’objet d’un avis défavorable de son supérieur hiérarchique d’avancement au grade rédacteur chef principal 2ème classe le 11 juin 2022. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a publié le tableau d’avancement au grade de rédacteur chef principal 2ème classe. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le département du Puy-de-Dôme :
En premier lieu, les avis formulés par les chefs de service sur les promotions au grade supérieur de leurs agents constituent de simples propositions qui ne lient en rien la commission chargée d’établir le tableau d’avancement. Dès lors, ces avis ne constituent pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces avis sont irrecevables. En conséquence la fin de non-recevoir opposée en défense à ces conclusions sera accueillie.
En second lieu, si le département du Puy-de-Dôme soutient que la requête est irrecevable faute de production du tableau d’avancement dont Mme A… demande l’annulation, il joint à son mémoire en défense enregistrée le 13 juillet 2023, la décision en litige. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin d’annulation de cet acte sera écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation du tableau d’avancement :
En premier lieu, si, en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doivent notamment être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ou qui retirent une décision créatrice de droits, la décision litigieuse par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a publié le tableau d’avancement au grade de rédacteur chef principal 2ème classe résulte de la seule application des textes. Mme A… ne disposait d’aucun droit à être nommée à un échelon ou un grade supérieur. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation. Il s’ensuit que ce moyen inopérant doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ; 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel ; 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. ». Aux termes de l’article L. 413-1 de ce code : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. ». Aux termes de l’article L. 413-3 du même code : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. ».
Aux termes de l’article 18 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux : « I. – L’avancement d’échelon s’effectue selon les conditions prévues par l’article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé. II. – L’avancement au grade de rédacteur principal de 2e classe s’effectue selon les conditions prévues par le I de l’article 25 du même décret. (…) ». Et, aux termes de l’article 25 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale : « I. – Peuvent être promus au deuxième grade de l’un des cadres d’emplois régis par le présent décret : 1° Par la voie d’un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du premier grade et justifiant d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avancement, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 8e échelon du premier grade et d’au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année par l’autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu’elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu’en application de l’autre voie d’avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable. (…) ».
L’annexe trois des lignes directrices de gestion du département du Puy-de-Dôme précise que les critères pris en compte pour l’avancement de grade sont notamment la manière de servir, les compétences professionnelles de l’agent, le mode d’entrée dans la fonction publique avec une valorisation du concours et l’ancienneté dans le cadre d’emploi à manière de servir équivalente.
Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par l’administration quant au choix des agents inscrits au tableau d’avancement, dès lors que cette appréciation n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
En l’espèce, seul un agent pouvait être promu au titre de l’année 2022 au grade de rédacteur chef principal 2ème classe. Il n’est pas contesté que le seul candidat promu remplissait les conditions pour l’être. Toutefois, Mme A… soutient qu’elle justifie remplir les critères fixés par les lignes directrices de gestion alors que M. E… n’a été nommé qu’en raison de son départ prochain à la retraite.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des trois avis émis sur la promotion de M. E…, seul agent promu par ses supérieurs hiérarchiques qu’il supporte des missions importantes lesquelles sont réalisées dans le respect des procédures, des consignes et des délais. Les avis soulignent la fiabilité et la qualité de son travail, son implication, sa rigueur, son assiduité et sa capacité à organiser et planifier. Il est souligné qu’il maîtrise entièrement les compétences techniques nécessaires assurant notamment pleinement les fonctions de référent logiciel métier sur le secteur. Enfin, il est fait mention de sa contribution à l’esprit d’entraide et de ce qu’il représente un socle pour le service.
Il ressort des trois avis émis par les supérieurs hiérarchiques de Mme A… quant à sa promotion qu’elle assure les missions qui lui sont confiées dans le respect des consignes et des procédures et qu’elle maîtrise la prestation APA et la phase de contrôle des ressources. Il est toutefois souligné des difficultés relationnelles avec ses collègues ainsi que la nécessité de consolider certains points et notamment l’encadrement technique des instructeurs et de renforcer ses acquis pour aborder de manière plus fluide les procédures IODAS. Les trois avis émis sont ainsi défavorables.
Mme A… fait valoir que les avis émis les années précédentes lui étaient favorables et soulignaient qu’elle présente les qualités pour être promue. Toutefois compte des mérites de M. E… décrits au point 10, qui au demeurant, justifie d’une ancienneté dans le cadre d’emploi et dans le grade supérieure de quatre ans à celle de Mme A…, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle justifierait de mérites supérieurs à ceux de M. E…. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de la promouvoir serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, Mme A… fait valoir que la dégradation de ses appréciations résulte de la nécessité pour elle d’effectuer ses missions en télétravail compte tenu de la fragilité de l’état de santé de son mari ainsi que du sien et, qu’en prenant en compte ces difficultés, le président du conseil département du Puy-de-Dôme s’est fondé sur des motifs discriminatoires. Toutefois, il ne résulte pas des éléments précités que la décision de ne pas inscrire Mme A… au tableau d’avancement a reposé sur des considérations liées à son état de santé et serait, par suite, discriminatoire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, présentées par Mme A… , doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Puy-de-Dôme, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au département du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme B…, première-conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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