Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 nov. 2025, n° 2509119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ogoubi Akilotan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport français dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3ème jour ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la Moselle le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus du préfet de lui délivrer les documents d’identité sollicités le maintient dans une situation de précarité et porte atteinte à son droit à l’identité personnelle, à sa liberté personnelle ainsi qu’à son droit de mener une vie familiale normale ;
la condition de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, dès lors, que le refus de délivrance de passeport et de carte nationale d’identité porte une grave atteinte à son droit d’aller et venir, à son droit à une vie privée et familiale ainsi qu’au principe de non-discrimination.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque le requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article
L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A… se borne à soutenir que l’urgence est caractérisée compte tenu de la situation de précarité dans laquelle il est maintenu du fait de l’absence de délivrance d’une carte d’identité et d’un passeport. Toutefois, le requérant se borne à des déclarations d’ordre général, sans apporter le moindre élément concret permettant de caractériser, en l’état de l’instruction, l’urgence particulière exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que des conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 3 novembre 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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