Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 1er juil. 2025, n° 2307001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin 2023, 10 avril 2024 et 13 mai 2024, M. C… A…, représenté par Me Langlois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision non datée par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande d’asile en procédure « normale » de Monsieur A…, de la transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure « normale » dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen ;
- méconnaît son droit de voir sa demande d’asile examinée ;
- méconnaît l’article 31-2 de la convention de Genève ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 29-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît l’article 9 du règlement n° 1560/2003/CE ;
- est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation dans la détermination de la fuite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet 2023 et 22 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 28 mars 1991, est entré irrégulièrement en France le 25 novembre 2021. Sa demande d’asile a été enregistrée le 6 avril 2022. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, par arrêté du 11 juin 2022, le transfert de M. A… aux autorités italiennes. M. A… a ultérieurement demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer d’une attestation de demande d’asile. Par courriel communiqué à une date inconnue, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à ces demandes. M A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’un demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu’il est « impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs » et permettent à chaque Etat de « décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement ». L’article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s’effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite.
Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant le transfert d’un demandeur d’asile dans l’Etat responsable de sa demande, l’intéressé demande à l’autorité compétente que sa demande d’asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d’annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s’il apparaît, en l’absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite « discrétionnaire » de l’article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l’établir, qu’ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l’application du paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n’a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’ordonnance sur requête du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 juillet 2022, que M. A… ne pouvait être valablement considéré en fuite en raison de son hospitalisation en unité psychiatrique à compter du 19 juillet 2022, pour une durée inconnue, laquelle l’a légitimement empêché d’honorer les rendez-vous que lui avait fixés la préfecture de la Seine-Saint-Denis aux dates des 12 août 2022, 22 août 2022, 29 août 2022 et 1er septembre 2022. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme s’étant intentionnellement soustrait à l’exécution de son transfert vers l’Italie. Par suite, dès lors que M. A… établit avoir été considéré à tort comme en fuite, les conclusions de sa requête à fin d’annulation dirigées contre les décisions de refus d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de délivrance d’une attestation de demande d’asile sont recevables. La fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense doit donc être écartée.
Cette absence de fuite a pour conséquence d’entraîner le rétablissement du délai de six mois imparti à la France pour exécuter la décision du 2 novembre 2022 portant transfert aux autorités italiennes. Ce délai de transfert étant expiré, la France devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale formée par l’intéressé. Par suite, la décision de refus d’enregistrer la demande d’asile de M. A… est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision non datée portant refus d’enregistrement de la demande d’asile en procédure normale doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande d’asile de M. A… et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante, une somme de 1 100 euros demandée au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision non datée du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus d’enregistrement de la demande d’asile de M. A… en procédure normale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande d’asile de M. A… et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 1 100 euros à Me Langlois sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Langlois.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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