Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mai 2025, n° 2303271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, la Coordination syndicale départementale (CSD) CGT des territoriaux de Loir-et-Cher estime que Mme A B a vu l’exercice de son droit syndical entravé lors des élections professionnelles qui se sont déroulées le 8 décembre 2022.
Elle soutient que l’entrave syndicale est manifeste dès lors que Mme B, élue au centre départemental de gestion de Loir-et-Cher, membre du bureau de la CSD41 et membre élue de la commission exécutive de l’Union locale de Romorantin, s’est vue refuser ses demandes de décharges d’activités de service (DAS) et ses autorisations spéciales d’absences (ASA) toujours fondées sur le seul et unique motif tiré de la nécessité du service.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, la commune de Meusnes, représentée par Me Vally, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de la Coordination syndicale départementale CGFT des territoriaux de Loir-et-Cher une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable au regard des exigences des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative en l’absence de conclusions comme de moyens ;
— le syndicat n’est pas recevable à agir faute d’intérêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code pénal ;
— le code du travail, notamment les articles L. 2141-1 et suivants ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Selon l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 412-1 dudit code précise que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la Coordination syndicale départementale (CSD) CGT des territoriaux du Loir-et-Cher ne comporte ni conclusions, ni moyens et n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Meusnes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Coordination syndicale départementale CGFT des territoriaux de Loir-et-Cher est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Meusnes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Coordination syndicale départementale CGFT des territoriaux de Loir-et-Cher et à la commune de Meusnes.
Copie en sera adressée pour information au centre départemental de gestion de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 26 mai 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
- Code de justice administrative
- Code du travail
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