Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2400509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux années sont privées de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure ;
et les observations de Me Alemani, substituant Me Saligari et représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant srilankais né le 28 avril 1985, est entré en France au cours du mois de septembre 2016. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 novembre 2022. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. Il est constant que M. A… réside habituellement sur le territoire français depuis le mois de septembre 2016, soit depuis plus de sept années à la date de la décision attaquée, et qu’il justifie exercer une activité professionnelle en qualité de cuisinier, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er février 2019, depuis quatre années et dix mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’administration a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’admettre au séjour M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Toutain, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,Le président,Signé Ghazi FakhrE. Toutain
La greffière,
SignéYen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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