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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 26 sept. 2025, n° 2303093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303093 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Guerineau, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui payer la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable ;
- l’absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d’existence.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 16 décembre 2020, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 décembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 16 décembre 2020 au motif qu’il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge, la décision de la commission valant pour cinq personnes, soit son épouse et leur trois enfants mineurs. La persistance de cette situation, à compter du 16 juin 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Malgré la mesure d’instruction adressée en ce sens, le requérant ne justifie pas la régularité de son séjour en France après le 28 mars 2024, date d’expiration de son dernier titre de séjour, ni de celle de son épouse postérieurement au 30 novembre 2024. Par suite, et dès lors qu’il résulte des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer, et qu’au nombre de ces conditions figurent notamment celles que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français, la période d’indemnisation s’étend dès lors du 16 juin 2021 au 28 mars 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme de 3 465 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 3 465 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 3 465 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Guerineau et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée
H. C…
La greffière
L. DESTOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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